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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel B..., demeurant Tour Mangin, 16, rue général Mangin, Grenoble (Isère),
en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Vienne (section industrie), au profit de M. Paul X..., demeurant La Combe, Sémons, La Côte Saint-André (Isère),
défendeur à la cassation ; En présence de :
l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. G..., H..., F..., Z..., C..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. A..., Mme E..., M. D..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles 127 et 40 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 ; Attendu que le conseil de prud'hommes a condamné M. B..., liquidateur judiciaire de la société Bully, qui a été mise en redressement judiciaire le 27 juin 1989 et en liquidation le 24 octobre 1989, à payer à M. X..., employé de cette entreprise, l'ensemble des créances salariales invoquées par ce dernier ; Qu'en statuant ainsi, sans distinguer entre les créances antérieures à l'ouverture de la procédure collective (congés payés concernant la période du 1er avril au 27 juin 1989) pour lesquelles la juridiction prud'homale devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce selon les termes de l'article 127 de la loi du 25 janvier 1985 et les créances postérieures, au paiement desquelles le liquidateur pouvait être condamné ès qualités en application de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vienne ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Grenoble ; Condamne M. X..., envers M. B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Vienne, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
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