Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-11.673
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-11.673
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 septembre 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, que les faits retenus à l'encontre de Mme X... constituaient des manquements au respect et à la considération dûs à son conjoint, caractérisant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
D'ou il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un capital d'un certain montant payable en mensualités pendant huit ans, la somme due par M. Z... au titre de la prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ;
Attendu, ensuite, que si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s'agit que d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a, au vu des renseignements soumis à son appréciation, souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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