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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-11.673

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-11.673

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 26 septembre 2002) d'avoir prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés ; Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé, par une décision motivée, que les faits retenus à l'encontre de Mme X... constituaient des manquements au respect et à la considération dûs à son conjoint, caractérisant une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; D'ou il suit que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que Mme X... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir limité à un capital d'un certain montant payable en mensualités pendant huit ans, la somme due par M. Z... au titre de la prestation compensatoire ; Attendu, d'abord, que la cour d'appel n'avait pas à faire spécialement mention dans son arrêt, de ce que la déclaration sur l'honneur avait été ou non produite ; Attendu, ensuite, que si le juge peut, à titre exceptionnel, par décision spécialement motivée, en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, il ne s'agit que d'une simple faculté dont l'exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire ; Attendu, enfin, que la cour d'appel a, au vu des renseignements soumis à son appréciation, souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-11-30 | Jurisprudence Berlioz