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Cour de cassation, 11 octobre 2006. 05-13.009

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-13.009

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) a notifié le 18 septembre 2003 à la société Tiers Temps Bicêtre (la société), gestionnaire d'un établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, un indu correspondant notamment au remboursement de soins d'oxygénation permanente dispensés par une association extérieure en faveur d'une pensionnaire de l'établissement souffrant d'une insuffisance respiratoire chronique; que le tribunal a accueilli le recours de la société ; Sur le premier moyen : Attendu que la caisse fait grief au jugement d'annuler sa créance afférente aux soins d'oxygénothérapie, alors selon le moyen : 1 / que les soins d'oxygénation assurés par une association extérieure à un établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes comme le matériel utilisé pour ces soins (bouteille d'oxygène, déambulateur) sont pris en charge au titre de la dotation globale ; qu'en affirmant que ces soins et ce matériel ne seraient pas, en l'espèce, pris en charge par la dotation globale, le tribunal a violé ensemble le décret n° 99-316 du 26 avril 1999, l'arrêté du 26 avril 1999 et l'arrêté du 4 mai 2001 portant modification de l'arrêté du 26 avril 1999 ; 2 / que doit être cassé le jugement qui se détermine par un motif dubitatif ; qu'en affirmant , pour décider d'annuler la créance de la caisse afférente aux soins d'oxygénothérapie de Mme X..., que les soins litigieux "sembl(ai)ent davantage ressortir à l'annexe 3 du décret du 26 avril 1999 qui prévoit une prise en charge distincte hors forfait journalier des interventions de services de suppléance aux insuffisants respiratoires chroniques", le tribunal s'est déterminé par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le jugement, après avoir constaté que les soins litigieux avaient consisté en une oxygénothérapie intensive avec un déambulateur, pratiquée par une association et relevé que l'annexe III à laquelle renvoie l'article 10 du décret n° 99-316 du 26 avril 1999 exclut du calcul des tarifs journaliers afférents aux soins des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes, les séjours et interventions de services de suppléance aux insuffisants respiratoires chroniques, retient exactement que la caisse devait prendre en charge ces soins en complément de la dotation globale de l'établissement et que ces motifs ôtent tout caractère dubitatif aux termes critiqués ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 4 du code civil ; Attendu que pour débouter la caisse de l'intégralité de sa demande reconventionnelle, le jugement énonce qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande reconventionnelle de la caisse qui porte essentiellement sur les soins d'oxygénothérapie alors qu'une autre partie infime de la créance qu'elle allègue n'est pas contestée par la société ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal des affaires de sécurité sociale qui ne pouvait, sans déni de justice, se refuser à vérifier le bien fondé de la demande de la caisse sur la partie de la créance qui n'était pas contestée par la société, a violé le texte susvisé ; Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne de l'intégralité de sa demande reconventionnelle ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Fait droit à la demande reconventionnelle de la caisse primaire d'assurance maladie du Val de Marne sauf en ce qui concerne les soins d'oxygénothérapie dispensés à Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-11 | Jurisprudence Berlioz