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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (7e chambre), au profit de Mme Jacqueline Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience du 14 mai 1996, où étaient présents :
M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Chevreau, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Pierre, conseiller faisant fonctions d'avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 1994) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari sans faire état des moyens développés par les parties à l'appui de leurs prétentions;
Mais attendu que l'énoncé des moyens présentés par M. X... et Mme Y... résulte des termes de l'arrêt;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande en divorce de M. X... alors que, d'une part en soulevant d'office, sans avoir recueilli les observations des parties, le moyen pris de l'excuse de provocation la cour d'appel aurait violé les droits de la défense et le principe du contradictoire;
alors que, d'autre part, se fondant sur une lettre adressée à son épouse par sa propre mère, M. X... faisait valoir en troisième grief que, par ses cris, sa femme créait la zizanie entre tous et qu'elle laissait la maison dans un état de désordre total;
qu'en ne répondant qu'aux deux premiers griefs articulés par M. X..., sans rechercher si la preuve de ce troisième grief n'était pas rapportée, la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu qu'en retenant que les relations injurieuses exprimées par les lettres versées aux débats étaient anciennes et que M. X..., en toute connaissance de cause, n'avait pas mis fin à la vie commune, la cour d'appel, interprétant souverainement les conclusions de celui-ci, a estimé qu'il n'avait invoqué contre son épouse que deux griefs et décidé, hors de toute violation du principe du contradictoire que les relations injurieuses reprochées à l'épouse ne remplissaient pas les conditions prévues par l'article 242 du Code civil;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande reconventionnelle en divorce de l'épouse alors que, d'une part, un état alcoolique ne peut être prouvé que par le témoignage de libations et d'états d'ébriété répétés;
qu'en se contentant d'énoncer, sans indiquer la teneur exacte de ces attestations et le nombre de fois où il aurait été vu dans cet état, que deux témoins attestaient avoir constaté l'état d'ébriété de M. X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code précité;
alors que, d'autre part, la cour d'appel appuie également sa décision sur un certificat d'hospitalisation en date du 21 février 1994 bien que l'ordonnance de clôture a été rendue le 1er février et que l'affaire a été plaidée le 2 février;
qu'en jugeant que le mari ne pouvait contester être alcoolique en se fondant sur une pièce versée aux débats aprés l'ordonnance de clôture et sans réouvrir les débats, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile;
qu'enfin, en se contentant d'énoncer que les relations entretenues par M. X... constituaient une injure grave pour son épouse, alors que celle-ci reconnaissait elle-même que lesdites relations étaient récentes et que la séparation datait de plus de trois ans, la cour d'appel a violé les articles 242 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile;
Mais attendu que c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il est indiqué dans l'arrêt que le certificat d'hospitalisation est du 21 février 1994 au lieu du 21 février 1984;
Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel a retenu que l'état alcoolique de M. X... et le caractère injurieux de ses relations avec une femme, fussent-elles postérieures à l'introduction de l'instance en divorce, constituaient une violation grave et renouvelée des obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la rupture du lien conjugal créerait au préjudice de la femme une disparité et d'avoir condamné M. X... au versement d'une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'une part en se bornant à faire état, sans autres explications, de l'accident dont avait été victime l'épouse et sans même indiquer si cet accident était dû à la faute d'un tiers, ce qui serait de nature à procurer un capital à la victime;
d'autre part en affirmant qu'il était avéré que l'épouse ne percevrait pas de pension de retraite bien que reconnaissant qu'elle est salariée et en retenant même l'exercice d'une profession depuis de nombreuses années pour l'autoriser à conserver le nom marital; enfin en se fondant sur un motif purement hypothétique en estimant que la pension de retraite que percevrait M. X... serait d'un montant supérieur au total de la pension et du salaire éventuel qui seraient perçus par l'épouse si elle était toujours en état d'exercer une activité rémunérée;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de rechercher d'office si Mme Y... avait perçu un capital à la suite de l'accident dont elle a été victime, a souverainement déterminé, hors de tout motif hypothétique et au vu des documents produits, la situation de chacun des époux au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible et apprécié l'existence d'une disparité au détriment de la femme ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Jacqueline Y..., épouse X...;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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