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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Henri X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mars 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit de la Banque San Paolo, venant aux droits de la Banque française commerciale, (laquelle venait aux droits de Banque Franco-Chinoise), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Banque San Paolo venant aux droits de la Banque française commerciale, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix-en-Provence, 6 mars 1996), que la Banque franco-chinoise, devenue la Banque française commerciale, puis la banque San Paolo (la banque), a consenti, au début des années 1970, des avances de trésorerie à la société Perez, entreprise de promotion immobilière ; que, par acte du 10 juillet 1970, M. X..., qui a effectué des apports dans les sociétés civiles immobilières dépendant de la société Perez, a donné en nantissement, pour garantir les dettes des sociétés du groupe Perez, un bon de caisse et des grosses au porteur ; qu'il s'est également porté caution par acte des 19 et 21 juillet 1972 ; que la société Perez ayant été mise en liquidation des biens et le cautionnement consenti en 1972 ayant été annulé pour erreur par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 17 juillet 1991, M. X... a assigné la banque en annulation de l'acte du 10 juillet 1970 sur le même fondement, et en paiement de diverses sommes ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et seconde branches :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en annulation de l'engagement du 10 juillet 1970 et en paiement par la banque San Paolo des sommes de 400 000 francs et 920 000 francs représentant le montant par elle encaissé du bon de caisse et des grosses au porteur qui lui avaient été remis en exécution dudit engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... avait fait valoir que l'article 1304 du Code civil n'avait pas vocation à s'appliquer aux actes unilatéraux, sans nullement contester qu'il s'appliquât aux contrats unilatéraux de sorte qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé l'objet du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, d'autre part, que le cautionnement est une convention qui ne se trouve parfaite que par l'acceptation du créancier ; qu'en retenant la qualification de contrat unilatéral pour en déduire que l'article 1304 du Code civil était bien applicable à la demande en nullité de l'acte du 10 juillet 1970 sans constater que l'engagement de M. X... résultant dudit acte avait fait l'objet d'une acceptation de la part de la Banque française commerciale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1108 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant souverainement analysé l'acte du 10 juillet 1970 comme un cautionnement réel, et exactement énoncé que celui-ci constituait un contrat unilatéral auquel devait s'appliquer la prescription édictée par l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a tranché le litige sans dénaturation ;
Attendu, d'autre part, que M. X..., qui demandait notamment le paiement des sommes "encaissées par la banque" au titre de l'acte du 10 juillet 1970, n'a pas soutenu devant les juges du fond que cet acte n'aurait pas été accepté par la banque ; que le moyen, nouveau, est mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit, qu'irrecevable en sa seconde branche, il n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui a rejeté ses demandes relatives aux investissements réalisés dans les sociétés du groupe Perez, alors, selon le pourvoi, qu'en faisant application de l'article 189 bis du Code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1977 à des obligations nées antérieurement à son entrée en vigueur, entre un non-commerçant et une banque, la cour d'appel a violé ledit texte par fausse application ;
Mais attendu que l'article 3 de la loi du 3 janvier 1977, étendant la prescription décennale aux obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants et non-commerçants, dispose que les prescriptions en cours à la date de la publication de la loi, c'est-à-dire le 4 janvier 1977, seront acquises à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette date sans que la durée totale de la prescription puisse excéder le délai prévu par la loi antérieure ; que l'arrêt relève que M. X... a souscrit les parts des sociétés civiles immobilières courant 1970 et que la première demande formée de ce chef contre la banque, commerçant, date du 30 décembre 1988, ce dont il résulte qu'il s'était écoulé un délai de plus de dix ans entre le 4 juillet 1977 et l'action diligentée par M. X... ; que, par ce motif de pur droit, substitué à celui critiqué, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, le deuxième moyen, pris en sa seconde branche, qui sont identiques, et le deuxième moyen, pris en sa première branche, réunis :
Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en annulation de l'engagement du 10 juillet 1970 et en paiement par la banque des sommes de 400 000 francs et 920 000 francs représentant le montant par elle encaissé du bon de caisse et des grosses au porteur qui lui avaient été remis en exécution dudit engagement, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en statuant par les seuls motifs desquels il ne ressort pas que, contrairement à ce que soutenait M. X... dans ses écritures d'appel, les demandes de paiement des sommes de 400 000 francs et 920 000 francs initialement formulées devant la cour d'appel de Montpellier et rejetées par son arrêt du 17 juillet 1991 procédaient de la même cause juridique que celles qui lui étaient soumises, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1351 du Code civil ; et, alors, d'autre part, qu'en se dispensant de répondre au moyen des conclusions de M. X... selon lesquelles, également fondée sur la faute dolosive commise par la banque, sa demande tendant à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme équivalente au montant du bon de caisse et des grosses au porteur à titre de dommages et intérêts échappait en tout état de cause à la prescription instituée par l'article 1304 du Code civil, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu que l'action de la caution fondée sur la faute de la banque était soumise à la prescription de l'article 189 bis du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1977, et relevé que M. X... n'établissait pas avoir formulé une demande en annulation de son engagement du 10 juillet 1970, par lequel il a déclaré donner en nantissement le bon de caisse et les grosses au porteur, avant l'interruption de la prescription le 30 décembre 1988, ce dont il résulte que la prescription de l'action en responsabilité de ce chef était également acquise ; que, par ce motif de pur droit et abstraction faite de celui, surabondant, justement critiqué par la première branche, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Banque San Paolo la somme de 15 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille.