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Cour de cassation, 21 juillet 1987. 85-18.891

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.891

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Douai, 5 novembre 1985 n° 5666/85) que la société Greyfin Corporation (société Greyfin), créancier hypothécaire de la société Seapride, a fait saisir à Dunkerque le navire "Lina's" appartenant à cette dernière, que, par un jugement du 25 juillet 1985, le Tribunal de grande instance de Dunkerque a ordonné la vente de ce bâtiment et fixé celle-ci au 8 novembre 1985, que, le 19 septembre 1985, la société Ansal Papers Properties and Industries (société Ansal), acquéreur d'un lot de marchandises restées à bord, a déposé un dire au cahier des charges tendant à soumettre l'adjudicataire à l'obligation d'achever le voyage et d'acheminer la marchandise jusqu'au port de destination prévu, à savoir Bombay ; que, par l'arrêt, la Cour d'appel a déclaré n'y avoir lieu d'insérer ce dire au cahier des charges des clauses et conditions de la vente du navire "Lina's" ; Attendu que la société Ansal fait grief à la Cour d'appel d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que, par la modification du cahier des charges établi en vue de la vente du navire saisi, fut reconnue l'opposabilité à l'adjudicataire d'une charte-partie au voyage et reconnue l'obligation pour l'adjudicataire d'achever le voyage en cours lors de la saisie, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, s'il est vrai que le fréteur, dont le navire est saisi n'est, de par une charte-partie au voyage, le débiteur que d'obligations personnelles, l'obligation d'achever un voyage commencé s'impose à l'adjudicataire, en vertu d'un usage dont la Cour d'appel a expressément reconnu l'existence et dont elle ne pouvait écarter le jeu sans méconnaître la valeur normative de l'usage, et peu important, lorsque l'usage existe, que sa justification soit, comme l'écrit la Cour d'appel de l'usage en cause, malaisée ; alors, d'autre part, qu'en refusant de tirer les conséquences de ses propres appréciations relatives à l'existence et au contenu de l'usage applicable à la cause, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, enfin, que si de même, la Cour d'appel n'avait retenu, comme elle l'a fait, l'usage applicable à la cause, elle n'aurait pu s'estimer tenue de dire la charte-partie inopposable à l'adjudicataire et "violer l'article 684 du Code de procédure civile", sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en relevant l'existence d'une pratique courante portant sur l'achèvement du voyage au cas de saisie du navire, la Cour d'appel n'a pas constaté un usage s'imposant à l'adjudicataire ; Attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt que la société Ansal se soit prévalue devant la Cour d'appel des dispositions dont fait état la troisième branche du moyen ; D'où il suit que le moyen, qui n'est pas fondé en ses deux premières branches, est irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa troisième branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-07-21 | Jurisprudence Berlioz