Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 18 mars 1994 par tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, au profit de Mme Gisèle X..., demeurant 2, La Boudie Basse, 12110 Viviez,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin Y... de Janvry, les observations de Me Goutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, de Me Balat, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... ayant demandé à la Caisse la prise en charge des frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés le 22 décembre 1992 pour se rendre de son domicile situé à Viviez à la clinique de Colomiers, la Caisse a limité sa prescription au coût du trajet entre le domicile de l'assurée et la ville de Rodez;
Attendu que pour condamner la Caisse à prendre en charge les frais de transports exposés par l'assurée, le jugement attaqué retient essentiellement qu'en raison de l'avis fort fluctuant de son médecin conseil", la Caisse n'établit pas que Mme X... pouvait recevoir des soins identiques à ceux prodigués à Colomiers dans un établissement hospitalier plus proche de sa résidence par des praticiens aussi compétents;
Qu'en statuant ainsi, alors que la question de savoir si l'assurée pouvait recevoir les soins que nécessitait son état dans l'établissement le plus proche de son domicile constituait une difficulté d'ordre médical qui ne pouvait être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une expertise médicale technique dans les formes prévues à l'article R. 141-1 du Code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 mars 1994, entre les parties, par tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier;
Condamne Mme X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Rodez, en marge ou à la suite du jugement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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