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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 avril 2004 ) de l'avoir débouté de sa demande tendant au remboursement de la dette de communauté des époux Y..., dirigée contre Mme Z..., par application de l'article 1415 du code civil issu de la loi du 23 décembre 1985, alors que la créance invoquée était née antérieurement à l'entrée en vigueur de cette loi ;
Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les époux Y... avaient conventionnellement dérogé aux dispositions de cet article, ce dont il résultait qu'il ne contestait pas son applicabilité, M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.
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