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Cour de cassation, 23 octobre 2003. 01-15.004

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.004

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la demande de mise hors de cause : Met hors de cause, sur leur demande, les consorts X... ; Sur le moyen unique : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un jugement a condamné, au vu d'un rapport d'expertise, l'Institution nationale de retraite des salariés des industries et des commerces agro-alimentaires (l'ISICA) qui avait chargé l'entreprise Sopac de procéder à la réhabilitation de son immeuble, à payer une certaine somme à M. X..., propriétaire d'un immeuble voisin, mais a débouté le maître de l'ouvrage de l'appel en garantie formé contre l'entreprise de construction qui n'avait pas été judiciairement attraite aux opérations d'expertise ; Attendu que pour déclarer l'expertise judiciaire opposable à l'entreprise Sopac et la condamner à garantir l'ISICA, l'arrêt retient que l'entreprise Sopac a été convoquée aux rendez-vous d'expertise, a fait part de ses observations à l'expert et a été destinataire des rapports ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'entreprise de construction n'avait été ni appelée ni représentée aux opérations d'expertise, en tant que partie, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a déclaré opposable à l'entreprise Sopac le rapport de l'expert et a condamné cette entreprise à garantir l'ISICA des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 20 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Sopac rénovation et l'SICA aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sopac rénovation à payer aux consorts X... la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-23 | Jurisprudence Berlioz