Cour de cassation, 18 novembre 1992. 91-13.480
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-13.480
jurisprudence.case.decisionDate :
18 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Rémy P.,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1990 par la cour d'appel de Reims (2e section), au profit de Mme Rose-Marie D.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 7 octobre 1992, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Bernard de Saint-Affrique, Lemontey, Forget, Mme Gié, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ricard, avocat de M. P., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme D., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme Rose-Marie D. a mis au monde, le 12 juillet 1979, un enfant du sexe masculin prénommé A., qu'elle a reconnu ; que, le 6 juin 1986, elle a formé une action en recherche de paternité contre M. Rémy P., en réclamant, à titre subsidiaire, le paiement d'une pension alimentaire pour l'enfant en application des articles 342 et suivants du Code civil ; que l'arrêt attaqué (Reims, 22 mars 1990) a déclaré irrecevable l'action exercée à titre principal par Mme D., mais a condamné M. P. au paiement de subsides ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. P. reproche à la cour d'appel, qui a constaté que l'enfant était né le 12 juillet 1979, d'avoir fixé la période légale de conception entre le 12 septembre 1977 et le 12 janvier 1978 en violant ainsi l'article 311 du Code civil ; qu'il lui fait encore grief d'avoir déclaré établie l'existence de relations intimes entre les intéressés pendant cette même période ; Mais attendu que la substitution dans le motif critiqué par le moyen des dates du 12 septembre 1977 et du 12 janvier 1978 à celles des 15 septembre 1978 et 13 janvier 1979, entre lesquelles s'est effectivement située la période légale de conception, constitue une erreur matérielle sans influence sur la décision ; que, pour retenir l'existence de relations intimes entre M. P. et Mme D. pendant la période légale de conception, la cour d'appel s'est fondée, en premier lieu, sur les résultats d'un examen comparé des sangs révélant que M. P. avait 99,9999 chances sur 100 d'être
le père de l'enfant et, en second lieu, sur des témoignages relatant que M. P. avait "fréquenté" Mme D. durant l'année 1978 ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. P. au paiement d'une pension alimentaire mensuelle de 1 500 francs en se fondant sur un motif inopérant tiré de l'absence de justifications des ressources des parties, et en privant ainsi sa décision de base légale ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que, pour fixer le montant de la pension, la cour d'appel, après avoir relevé que l'enfant était âgé de onze ans, s'est fondée sur les "justifications fournies par les parties" ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. P., envers Mme D., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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