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Cour de cassation, 28 novembre 2000. 98-11.226

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-11.226

jurisprudence.case.decisionDate :

28 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; M. Claude X... a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. Jean X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Claude X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. Jean X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 novembre 1997), de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une rémunération au titre d'un mandat, reçu de son frère Claude, de rechercher un acquéreur des actions de la société Benechim, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant à retenir qu'il avait renoncé à poursuivre son mandat en raison d'une "incompréhension entre les parties" sans rechercher si cette situation n'était pas imputable au mandant lui-même, ce qui interdisait à celui-ci de s'en prévaloir pour nier tout droit à rémunération de son mandataire évincé, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que l'opération s'étant en définitive conclue avec l'acquéreur trouvé par M. Jean X..., la société PMC, et sur les bases que M. Jean X... avait obtenues de celle-ci dès le 28 janvier 1992, la cour d'appel ne pouvait, après avoir expressément constaté qu'une partie du mandat avait été remplie et se trouvait à l'origine de la conclusion définitive de l'opération, refuser à M. Jean X... tout droit à rémunération sans violer l'article 1999 du Code civil ; 3 / que la cour d'appel en privant M. Jean X... de la rémunération contractuellement prévue en cas de vente de la société Benechim, sans relever aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à son droit à rémunération, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 2221 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise en retenant que M. Jean X... avait lui-même renoncé à poursuivre son mandat en raison de l'échec qu'il pressentait ; Attendu, ensuite, qu'il en a été exactement déduit que, du fait de cette renonciation, M. Jean X... ne pouvait prétendre à une rémunération sur le fondement de l'exécution de son mandat ; Et attendu, enfin, qu'il résulte de ce qui précède, que la troisième branche est inopérante ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Jean X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-28 | Jurisprudence Berlioz