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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-40.370

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-40.370

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pidou, dont le siège social est quai de la Loire, BP n° 283, Calais (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Calais (section commerce), au profit de M. Franck X..., demeurant ..., appartement 68, bâtiment B, Calais (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : MM. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 980-6, L. 122-2 et L. 122-3-5 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes qu'à l'issue d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée, le salarié n'a pas droit à une indemnité de fin de contrat ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé par la société Pidou le 15 juin 1987 en vertu d'un contrat d'adaptation conclu pour une durée déterminée d'un an et qu'il a été licencié le 18 avril 1988 ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de fin de contrat le jugement attaqué a énoncé que le contrat d'adaptation ayant été un contrat à durée déterminée, il y avait lieu de faire application de l'article D. 121-4 du Code du travail qui prévoit une indemnité de fin de contrat ; Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article L. 122-3-9 du Code du travail dans sa rédaction résultant de l'ordonnance précitée ; Attendu que, selon ce texte, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance au terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et que la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit au profit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat ; Attendu que pour condamner la société à payer à M. X... une indemnité de congés payés afférents à la période comprise entre son licenciement et le terme du contrat à durée déterminée le jugement a énoncé que les deux derniers mois non effectués du contrat ayant été payés il y avait lieu d'allouer à M. X... une indemnité de congés payés ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de rupture anticipée il est dû au salarié des dommages-intérêts et qu'aucune disposition légale n'assimile à une période de travail effectif la période de travail non effectuée en raison de la rupture anticipée du contrat le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le jugement a alloué à M. X... des indemnités de congés payés et de fin de contrat, le jugent rendu le 13 décembre 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Calais ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer ; Condamne M. X..., envers la société Pidou, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Calais, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

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Cour de cassation 1992-10-07 | Jurisprudence Berlioz