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Cour d'appel, 16 avril 2015. 14/19092

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

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14/19092

jurisprudence.case.decisionDate :

16 avril 2015

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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 3e Chambre A ARRÊT AU FOND DU 16 AVRIL 2015 N° 2015/0148 Rôle N° 14/19092 [O] [L] SARL EUGELEC SARL PROVENCALE DE PLOMBERIE 2P C/ SCI MARSEILLE PRADO HERRIOT Grosse délivrée le : à : Me Bruno BOISSONNET Me Françoise BOULAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 07/10138. APPELANTS Maître [O] [L], pris en sa qualité de mandataire judiciaire de la société Provençale de Plomberie INTERVENANT VOLONTAIRE né en à , demeurant [Adresse 2] représenté par Me Bruno BOISSONNET de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE plaidant par Me Georges COURTOIS de la SCP COURTOIS ROMAN, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE SARL EUGELEC immatriculée au RCS d'AIX EN PROVENCE sous le numéro B 349 536 896 agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Georges COURTOIS de la SCP COURTOIS ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE SARL PROVENCALE DE PLOMBERIE 2P agissant poursuites et dilgiences de son gérant en exercice domicilié au siège social sis, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Georges COURTOIS de la SCP COURTOIS ROMAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMEE SCI MARSEILLE PRADO HERRIOT prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1] représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant par Me Jean-Charles VAISON DE FONTAUBE, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 18 Mars 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Rose Marie PLAKSINE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Annie DABOSVILLE, Présidente Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller Monsieur Martin DELAGE, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015 ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2015, Signé par Madame Annie DABOSVILLE, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** I. FAITS. PROCEDURE En 2004, la SCI Marseille Prado Herriot a procédé à la construction de deux programmes immobiliers avenue du Prado à Marseille, dénommés Prado Herriot (Terrasse des arènes) et Prado Verde. Elle a confié aux sociétés Eugelec et Provençale de plomberie (S2P) l'exécution de marchés d'électricité pour la première (pour des montants de 892'714,65 euros HT Prado verde, et de 307'285,35 euros HT Prado Herriot) et de plomberie VMC piscine pour la seconde (pour des montants de 1'138'000 euros HT Prado verde et de 341'400 euros HT Prado Herriot). Par ordonnance du 6 février 2007, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a sur la demande des sociétés Eugelec et S2P : ' condamné la société Marseille Prado Herriot à leur fournir le cautionnement prévu par les dispositions de l'article 1799.1 du code civil, ce sous astreinte. ' ordonné une expertise. Par ordonnance du 29 janvier 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a liquidé à la somme de 10'000 euros l'astreinte prononcée le 6 février 2007, et fixé une nouvelle astreinte. ---===ooo0ooo===--- Par acte du 18 septembre 2007, la SCI Marseille Prado Herriot a assigné les sociétés Eugelec et société Provençale de plomberie aux fins d'obtenir la résiliation à leurs torts des contrats de travaux conclus et leur condamnation à l'indemniser du préjudice en résultant. L'expert Monsieur [R] a déposé son rapport le 3 mars 2010. Par deux ordonnances du 7 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a notamment rejeté les demandes des société Eugelec et S2P formées à l'encontre de la SCI Marseille Prado Herriot en paiement du solde des marchés. Par jugement du 16 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a : - débouté la société Eugelec et la société Provençale de Plomberie de leur demande en constatation de la péremption de l'instance. - prononcé la résiliation du contrat liant la société Marseille Prado Herriot à la société Eugelec et à la société Provençale de Plomberie aux torts exclusifs de ces dernières. - ordonné la main levée de la garantie mise à la charge de la société Marseille Prado en application de la décision du 6 février 2007. - débouté la société Marseille Prado Herriot de sa demande en condamnation de la société Eugelec et de la société Provençale de Plomberie à lui rembourser la somme de 19 505, 12 euros par an depuis le 19 mars 2008. - condamné la société Eugelec à payer la somme de 30 000 euros à la société Marseille Prado Herriot à titre de dommages et intérêts du fait de la résiliation du contrat liant les parties à ses torts exclusifs avec intérêts de droit à compter de la présente décision. - condamné la société Provençale de plomberie à payer la somme de 40 000 euros à la société Marseille Prado Herriot à titre de dommages et intérêts avec intérêts de droit à compter de la présente décision. -débouté la société Marseille Prado Herriot de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice financier annexe et du surplus de ses demandes - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. La société Eugelec et la société Provençale de Plomberie ont interjeté appel de ce jugement le 11 octobre 2012. ---===ooo0ooo===--- Par jugement du 3 juin 2013, le tribunal de commerce de Salon de Provence a prononcé l'ouverture du redressement judiciaire de la société Provençale de Plomberie. Par arrêt du 14 novembre 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté l'interruption de l'instance, ordonné la radiation du rôle des affaires en cours, dit qu'il incombait à Me [L] d'intervenir volontairement à la procédure ou à la société Marseille Prado Herriot de faire procéder à son assignation. Le 2 décembre 2013, la cour a réinscrit le dossier au rôle sur requête de M° [L] pris en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Provençale de plomberie. La société Provençale de plomberie ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a par arrêt du 18 septembre 2014, de nouveau constaté l'interruption de l'instance. Le 19 septembre 2014, les sociétés Eugelec et société Provencale de plomberie ainsi que Maître [L] pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Provençale de plomberie, intervenant volontaire, ont demandé la réinscription du dossier au rôle. ---===ooo0ooo===--- Vu les conclusions de la SARL Eugelec et de la société Provençale de plomberie, et de Maître [L] pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provençale de plomberie, intervenant volontaire, du 12 août 2014, Vu les conclusions de la SCI Marseille Prado Herriot, du 2 février 2015, II.DECISION. Au préalable, il convient de déclarer recevable l'intervention volontaire de Maître [L] en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P. ' Sur la demande principale de la SCI Marseille Prado Herriot. La SCI Marseille Prado Herriot sollicite : 1°) la confirmation du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats passés avec les sociétés Eugelec et S2P aux torts de ces dernières, ce au visa des articles 1134 et 1184 du Code civil, en raison de l'abandon des chantiers par ces dernières (article 30 du cahier des clauses générales) et des malfaçons affectant les travaux exécutés. 2°) l'infirmation du jugement sur son indemnisation, et demande d'une part la fixation de sa créance à la somme de 339'306,91 euros pour S2P, outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007 ; et d'autre part, la condamnation de la société Eugelec à lui payer la somme de 991'774,93 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007, et celle de 50'000 euros au titre des conséquences indirectes (préjudice financier, indemnisation des retards et autres). 3°) la confirmation de la mainlevée de la garantie de paiement mise en place par ordonnance du 6 février 2007, avec pour S2P fixation de sa créance à la somme de 19'505,12 euros par an depuis le 19 mars 2008, et condamnation de la société Eugelec à lui payer ce montant. Au préalable, il y a lieu de constater que les créances de 339'306,91 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2007, de 19'505,12 euros par an depuis le 19 mars 2008 (frais financiers générés par la mise en place de la garantie d'un cautionnement), de 50'000 euros (conséquences indirectes liées à cette situation, préjudice financier, indemnisation des retards, etc.), de 10'000 euros, et aux dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire, ont été dûment déclarées par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2013, et que le 30 décembre 2013, le juge commissaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte pour la société provençale de plomberie, a au visa de l'article 222.26 du code de commerce, relevé la SCI Marseille Prado Herriot de la forclusion encourue et dit qu'elle pourra participer aux diverses répartitions postérieures à sa demande, sous réserve de la vérification de sa créance par le représentant des créanciers et de contestations éventuelles. La demande formée à l'encontre de la S2P est donc recevable. Sur la résiliation des marchés, il incombe à la SCI Marseille Prado Herriot en sa qualité de demanderesse, de rapporter la preuve de l'abandon de chantier et des malfaçons reprochées. L'ensemble des marchés stipule que constituent des documents contractuels notamment le cahier des clauses générales et la norme NFP 03.001. En premier lieu sur l'abandon de chantier, l'article 30 du cahier des clauses générales stipule que le marché peut être résilié de plein droit, au gré du maître d'ouvrage et sans que l'entrepreneur ou ses ayants droits puissent prétendre à une indemnité quelconque en cas notamment d'abandon de chantier, que le marché sera résilié : 'si l'entrepreneur ne défère pas dans un délai de 10 jours à la mise en demeure qui lui sera notifiée par simple lettre recommandée avec accusé de réception, ce délai pouvant être réduit en cas d'urgence. 'que le maître d'ouvrage convoquera immédiatement après la résiliation du marché l'entreprise concernée par lettre recommandée avec accusé de réception, pour procéder contradictoirement en présence du maître d''uvre, à la constatation des ouvrages exécutés, de leurs imperfections et inachèvement ainsi qu'à l'inventaire des matériels, matériaux approvisionnés et des installations de l'entreprise, 'que faute pour l'entreprise de déférer à cette convocation, il sera procédé en son absence, 'que les constatations contradictoires ou non, feront l'objet d'un procès-verbal qui sera notifié à l'entreprise défaillante. La norme NFP O3.001 stipule en son article 20 que le marché pourra être résilié de plein droit sans accomplissement d'aucune formalité judiciaire, aux torts de l'entrepreneur après mise en demeure en cas d'abandon de chantier. Pour justifier de la mise en 'uvre de ces dispositions, la SCI Marseille Prado Herriot produit les documents suivants : Pour la société Eugelec : 1) le chantier Prado verde : - par lettre recommandée du 7 septembre 2006, la SCI Marseille Prado Herriot a constaté depuis le 31 août 2006 que seuls deux ouvriers étaient présents sur le site, qu'aucun ne l'était le 1er septembre, et considérant que compte tenu de l'importance des ouvrages a restant à réaliser, elle a abandonné le chantier, l'a mise en demeure de procéder à l'achèvement de la totalité des ouvrages dans un délai de 15 jours. - par lettre recommandée du 13 octobre 2006, la SCI Marseille Prado Herriot indique qu'elle a constaté qu'elle a totalement abandonné le chantier depuis le 2 octobre 2006, et se prévalant de l'article 30 du CCG du marché et compte tenu de sa défaillance, a ordonné la mise en régie des prestations restant à réaliser, de levée des réserves, à ses torts et frais exclusifs. 2) le chantier terrasse des arènes : - par lettre recommandée du 2 octobre 2006, le maître d''uvre indique que depuis plusieurs semaines, l'entreprise n'a aucun effectif sur le chantier et n'est pas représentée en réunions de chantier ; il constate un abandon de chantier et demande à l'entreprise d'évacuer dans les plus brefs délais les matériaux divers stockés sans autorisation. - par lettre recommandée du 13 octobre 2006, la SCI Marseille Prado Herriot fait suite aux courriers des 12 septembre et 2 octobre 2006 adressés par le maître d''uvre constatant l'abandon de chantier, et conformément à l'article 30 du CCG du marché, l'a mise en demeure de procéder sous 48 heures à la mise en place du personnel et de l'équipement nécessaire à la reprise des travaux et au rattrapage du retard accumulé depuis plusieurs semaines, et à défaut indiquait procéder à la résiliation pure et simple du marché à ses frais, torts exclusifs. Pour la société provençale de plomberie: 1)le chantier Prado verde : ' par lettre recommandée du 7 septembre 2006, Nexity accuse réception de la lettre du 29 août 2006, contestant les montants réclamés, rappelant les retards pris et la liste des malfaçons parmi lesquels la finition de l'équipement des logements, la terminaison du réseau EP/EU, la VMC à terminer, les fuites à réparer, la mise en service de la piscine et la levée des réserves de livraison. Elle conclut en considérant que l'entreprise a abandonné le chantier et l'a mise en demeure de procéder à l'achèvement de la totalité des ouvrages dans un délai de 15 jours. ' par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2006, la SCI Marseille Prado Herriot l'a mise en demeure de remplir ses obligations dans un délai de 48 heures, disant que passé ce délai, la société sera considérée comme défaillante, et s'est réservé le droit comme prévu à l'article 30 du CCG, soit de résilier le marché, soit d'ordonner à ses frais exclusifs la mise en régie partielle ou définitive du marché. Pour les deux sociétés Eugelec et S2P, par lettre recommandée du 10 octobre 2006, le maître d''uvre Coteba, a constaté l'abandon de chantier car depuis le 6 octobre 2006, il n'y a plus d'ouvriers sur le chantier Prado verde, ce après les avoir mis en demeure d'intervenir immédiatement pour les logements à livrer (au nombre de 19)par lettre recommandée du 1er septembre 2006. Il convient d'observer que les sociétés Eugelec et S2P ne contestent pas n'avoir plus été sur le chantier au 2 octobre 2006. Cependant elles contestent avoir abandonné les chantiers et indiquent avoir suspendu les travaux en raison du non-paiement de certaines situations, et de l'absence de caution fournie en application de l'article 1799.1 du Code civil. Elles établissent en effet avoir, antérieurement aux premières lettres datées du 7 septembre 2006 adressées par la SCI Marseille Prado Herriot et constatant des abandons de chantier, adressé elles-mêmes le 29 août 2006, 4 lettres recommandées avec accusé de réception, 'indiquant comme non réglées les situations numéro 23 d'un montant de 70'505,80 euros TTC (chantier Prado verde S2P), 22 d'un montant de 21'383,67 euros TTC (chantier Prado vers des Eugelec), numéro 13 d'un montant de 17'706,14 euros TTC (Prado et Rio Eugelec) et numéro six d'un montant de 31'760,73 euros TTC (Prado Herriot S2P), 'rappelant l'article 1799.1 du Code civil obligeant le maître d'ouvrage privé à garantir le paiement de l'entrepreneur dès que son marché excède 12'000 € HT, et autorisant l'entrepreneur à surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de 15 jours. La SCI Marseille Prado Herriot ne justifie pas avoir fourni la garantie de paiement prévue par l'article 1799.1 du Code civil dans le délai de 15 jours à compter de la réception des lettres recommandées. Par suite, les sociétés Eugelec et S2P étaient fondées à suspendre l'exécution des travaux, et le reproche d'abandon de chantier formé successivement en septembre et en octobre 2006 par la SCI Marseille Prado Herriot n'est pas fondé. En second lieu sur les malfaçons reprochées, la SCI Marseille Prado Herriot reproche aux sociétés Eugelec et S2P environ 4500 réserves et expose avoir produit les documents en justifiant auprès de l'expert ; elle estime que ce dernier n'a jamais remis en question la réalité et l'importance de la mauvaise exécution imputable aux requises même s'il n'a pas procédé à l'analyse détaillée de chacune des malfaçons. Par ailleurs, l'article 30 du cahier des clauses générales impose au maître d'ouvrage de faire établir contradictoirement l'état des travaux. La SCI Marseille Prado Herriot justifie d'une convocation de la S2P du 4 septembre 2006 pour une réunion le 7 septembre 2006, aux fins de constater l'état d'avancement du marché Prado Herriot en vue de la résiliation du marché, mais aucun constat n'a été établi ce jour-là. Par ailleurs, aucune convocation n'a été adressée à Eugelec pour le chantier Prado Herriot, et aucune convocation n'a été faite aux deux entreprises pour le chantier Prado verde. En revanche, sont produits : ' un constat du 2 octobre 2006 pour la construction Prado verte et, faisant ressortir pour les sociétés Eugelec et S2P des non finitions, des fuites d'eau sur compteur, certains spots hors d'usage et des mauvais réglages des radars de détection de l'éclairage circulation, ' un constat du 9 octobre 2006 concernant Prado Herriot faisant ressortir des fuites d'eau, des traces de moisissures et des coulures dans les appartements et dans les parties communes, ' un deuxième constat du 9 octobre 2006 concernant Prado Herriot, mentionnant des non finitions pour les deux sociétés. Ces constats d'huissier ont cependant été établis sans convocation préalable des entreprises et hors leur présence, et ne remplissent en conséquence pas les conditions stipulées par le cahier des clauses générales. En outre, l'expert judiciaire a le 26 août 2009 indiqué au juge chargé du contrôle des expertises de Lille, que la plupart des 5000 ou 6000 réserves, désordres et manquement allégués par la SCI ont été repris par des entreprises tierces et que les immeubles étaient terminés, qu'aucun constat de reprise des travaux par les entreprises tierces n'est produit, que devant travailler sur pièces, il ne disposait cependant d'aucun document fiable sur les faits litigieux, et d'aucun compte rendu de chantier durant les trois mois qui ont entouré le départ des entreprises, ce du fait de la carence de la maîtrise d''uvre. Il a ajouté qu'ayant demandé à la SCI de remplir un document permettant de lister et d'identifier les préjudices allégués et les désordres, celle-ci a commencé puis a stoppé, estimant que le récolement nécessitait un travail gigantesque (1000 heures) et a renvoyé l'expert aux 156 pièces déjà fournies représentant 2500 pages parmi lesquelles se trouvaient également 3000 à 4000 désordres ne concernant pas les entreprises en cause. En l'état de cette situation, l'expert a alors sollicité une consignation complémentaire de 200'000 euros HT pour que ce travail soit effectué par un sapiteur ou un cabinet d'audit. Les parties ayant indiqué qu'elles ne provisionneraient cette somme, l'expert a sur autorisation du juge déposé son rapport en l'état. Il est donc demandé à la cour de statuer sur l'existence d'environ 5 à 6000 malfaçons et non finitions alors que la SCI Marseille Prado Herriot produit de multiples documents dont l'expert a indiqué qu'ils étaient inexploitables en l'absence d'un tableau de concordance. Au surplus, outre son caractère particulièrement excessif, la demande de consignation de 200 000 € HT apparaissait inutile dès lors que l'expert avait constaté que des entreprises tierces avaient terminé les travaux et nécessairement fait disparaître les éléments permettant de caractériser l'état des travaux au moment où les sociétés Eugelec et S2P les avaient suspendus. Or la cour ne peut retenir comme preuve de l'état des travaux au moment de leur suspension, - ni les constats d'huissier établis sans que les sociétés Eugelec et S2P aient été informées de la venue de l'huissier et ne présentant en conséquence aucun caractère contradictoire et impartial, - ni les factures produites par la SCI Marseille Prado Herriot payées aux entreprises auxquelles celle-ci a confié la poursuite des travaux, - ni même les constatations de l'expert, contradictoires en ce qu'elles indiquent d'une part, que des désordres, malfaçons et défaillances ont été commis par les entreprises, et d'autre part, que la quasi-totalité des milliers de désordres allégués attribués aux entreprises en cause ont été rectifiés afin de pouvoir livrer les appartements aux propriétaires qui en attendaient la livraison. En effet, il ne peut être établi de manière certaine qui des sociétés Eugelec et S2P ou des entreprises tierces sont à l'origine des désordres constatés comme n'ayant pas été rectifiés. - ni enfin, les demandes adressées aux sociétés Eugelec et S2P par Coteba faisant observer le manque de personnel effectif et les mettant en demeure de terminer certaines prestations et d'en commencer d'autres ; en effet, aucun élément ne permet d'établir qu'au début du mois de septembre 2006, les sociétés Eugelec et S2P étaient toujours défaillantes de manière grave et répétée dans l'exécution de leurs prestations. La SCI Marseille Prado Herriot, à qui il incombe de rapporter la preuve des malfaçons, non conformités et inachèvements reprochés, ne produit aucun élément sérieux au soutien de ses allégations. L'abandon de chantier et les malfaçons ne sont pas caractérisés, les non finitions ne pouvant être reprochées dès lors que les sociétés Eugelec et S2P avaient seulement suspendu les travaux dans l'attente de la fourniture de la caution. En conséquence, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de constatation ou de prononcé de la résiliation des marchés aux torts des sociétés Eugelec et S2P, et l'entière demande de la SCI Marseille Prado Herriot consistant dans l'indemnisation du préjudice financier occasionné par les désordres, non conformités et non finitions constatés (pénalités de retard, indemnisation des copropriétaires et des syndicats de copropriété, surcoût des entreprises remplaçantes) doit être rejetée. Par ailleurs, seule la SCI Marseille Prado Herriot est redevable du coût financier du cautionnement, qu'elle n'a fourni que sur ordonnances de référé l'y contraignant : sa demande de remboursement à ce titre doit également être rejetée. En revanche, il y a lieu de faire droit à la mainlevée des cautionnements, les marchés n'étant plus en cours d'exécution. ' Sur la demande reconventionnelle des sociétés Eugelec et S2P et de Maître [L] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de S2P. Me [L], liquidateur à la liquidation judiciaire de S2P et la société Eugelec exposent que les marchés ont été résiliés aux torts exclusifs de la société Marseille Prado Herriot, laquelle n'a pas honoré le paiement des prestations. Ils sollicitent la condamnation de la SCI Marseille Prado Herriot à payer à Eugelec la somme de 576'656,59 euros + 179'387,43 euros, et à la société Provençale de plomberie les somme de 527'725,78 euros + 306'674,85 euros, le tout outre intérêts à compter du 20 décembre 2006, ainsi que la somme de 200'000 € au titre du préjudice financier. Elles demandent l'application de la norme NFP 03.001, laquelle dans son article 19.6 édicte qu'à défaut de contestation par le maître de l'ouvrage dans le délai de 45 jours du mémoire définitif de l'entrepreneur, il sera considéré comme accepté par le maître de l'ouvrage. Cependant, le cahier des clauses générales prévoit que ladite norme n'est applicable que pour les matières non traitées par le CCG (article 3.6); par ailleurs, le CCG stipule en son article 23 que le décompte définitif des travaux devra être présenté par l'entreprise au maître d''uvre dans un délai de 40 jours, à compter de la date de réception ou de la date de la résiliation de son marché. La SCI Marseille Prado Herriot estime que les DGD ne sont pas valables car ils n'ont pas été validés et revêtus de la signature du maître d''uvre. Il convient de constater en effet que les propositions de décomptes généraux définitifs n'ont été adressés ni au maître d''uvre, ni à la SCI Marseille Prado Herriot, mais à Nexity George-V. Les appelantes qui ne peuvent se prévaloir de l'article 19.6 de la norme NFP 03.001, ne peuvent non plus demander l'application de l'article 23 du cahier des clauses générales à défaut d'avoir adressé leurs décomptes définitifs de travaux au maître d''uvre. La SCI Marseille Prado Herriot ne saurait en conséquence être considérée comme automatiquement tenue par les montants figurant dans les propositions de décompte final des 20 décembre 2006. Au surplus, il convient de constater que ces propositions de décompte final ont été basées sur le montant du marché auquel ont été ajoutés selon le cas, les travaux sur avenant, les travaux modificatifs acquéreurs, le compte interentreprises et le mémoire de réclamation, la totalité des travaux ayant été considérée comme exécutée. Cependant, il n'est pas contesté par les sociétés Eugelec et S2P que les travaux ont été suspendus et n'ont pas été repris. La suspension signifie nécessairement que les travaux n'étaient pas terminés et dès lors les montants dont se prévalent les appelants ne sauraient être avalisés. En revanche, il conviendra de retenir les montants figurant dans les courriers du 29 août 2006 indiquant comme non réglées les situations numéro 23 d'un montant de 70'505,80 euros TTC (chantier Prado verde S2P), 22 d'un montant de 21'383,67 euros TTC (chantier Prado vers des Eugelec), numéro 13 d'un montant de 17'706,14 euros TTC (Prado Herriot Eugelec) et numéro 6 d'un montant de 31'760,73 euros TTC (Prado Herriot S2P), ce en l'état de l'impossibilité pour la cour de déterminer comme il a été indiqué ci-dessus l'état exact des travaux laissés par ces sociétés, et notamment toutes malfaçons et inachèvements. En outre, il convient de relever que les sommes de 70'505,80 euros TTC et de 21'383,67 euros ont fait l'objet respectivement d'une cession Dailly (bénéfice de La violette financement) et d'un règlement par chèque du 7 septembre 2006. Dès lors, ne reste dû à la société Eugelec que la somme de 17'706,14 euros TTC pour le chantier Prado Herriot et à la société S2P la somme de 31'760,73 euros TTC pour le chantier Prado Herriot. Il convient en conséquence de condamner la SCI Marseille Prado Herriot à payer à la société Eugelec la somme de 17'706,14 euros TTC pour le chantier Prado Herriot et à Maître [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P la somme de 31'760,73 euros TTC pour le chantier Prado Herriot, tout outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010, date de l'assignation devant le juge des référés de Lille. La société Eugelec et Maître [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P réclament un préjudice financier de 200'000 € pour chacune des sociétés, sans aucunement expliquer ni justifier l'impact de la prolongation des travaux sur les frais généraux et l'impact financier lié à la perte de productivité prétendue. Cette demande doit être rejetée. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, - DECLARE recevable l'intervention volontaire de Maître [L] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société S2P ; - INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a ordonné la main levée de la garantie mise à la charge de la société Marseille Prado Herriot en application de la décision du 6 février 2007 et rejeté la demande de condamnation de la société Eugelec et de la société Provencale de Plomberie à lui rembourser la somme de 19 505,12 euros par an depuis le 19 mars 2008; - STATUANT à nouveau sur le surplus, - REJETTE la demande de constatation et de prononcé de la résiliation des contrats liant la société Marseille Prado Herriot à la société Eugelec et à la société Provencale de Plomberie aux torts exclusifs de ces dernières ; - REJETTE la demande de la société Marseille Prado Herriot d'indemnisation d'un préjudice financier ; - CONDAMNE la SCI Marseille Prado Herriot à payer à la société Eugelec la somme de 17'706,14 euros TTC pour le chantier Prado Herriot et à Maître [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P la somme de 31'760,73 euros TTC pour le chantier Prado Herriot, le tout outre intérêts au taux légal à compter du 30 mars 2010 ; - REJETTE le surplus des demandes de la société Eugelec et de Maître [L] en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société S2P ; - REJETTE l'ensemble des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - CONDAMNE la société Marseille Prado Herriot aux dépens, avec application de l'article 699 du code de procédure civile au bénéfice des avocats qui en ont fait la demande. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE RMP

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