jurisprudence.case.fullText
SOC.
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme B..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11489 F
Pourvoi n° J 17-17.694
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Vincent X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] . [...] ,
2°/ à la société Y... courtageassurances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] . [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Ricour, conseiller, M. A..., avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y... et de la société Y... courtage assurances ;
Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR confirmé que M. X... a démissionné de son poste et l'a en conséquence débouté de ses demandes au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de ses demandes subséquentes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail ; par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce document que le salarié percevra une indemnité de rupture, les salaires lui restant dus notamment pour la part variable ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels engagés sur la même période, la rémunération du salarié portant sur les affaires réalisées en 2013 non émises au 31 décembre 2012, les affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriérés de plus de 90 jours, ce protocole comportant en annexe une liste exhaustive des contrats remportés par le salarié non émis au jour de la signature du protocole ou en état d'arriéré comptable tout en précisant que l'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié sur les bases rappelées ci-dessus ; la cour relève également que M. Vincent X... a signé un reçu pour solde de tout compte le 9 janvier 2013, reconnaissant avoir reçu la somme de 32.029,89 euros correspondant notamment à des commissions du quatrième trimestre 2012 à hauteur de la somme de 29.724,20 euros ; la démission du salarié juriste manifestée de façon claire et non équivoque dans un écrit du 28 septembre 2012 et en dehors de toute contestation pouvait révéler un litige entre les parties notamment sur le montant des commissions dues au salarié et le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 qui s'analyse en une transaction sur les conséquences de la rupture en fixant définitivement la rémunération des commissions qui lui sont dues au 31 décembre 2012 et auxquels est annexée la liste des affaires remportées par le salarié non émises au 1er octobre 2012, ont été exactement analysés par les premiers juges en sorte qu'il ne peut être considéré comme le soutient M. Vincent X... qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement en l'absence de toute démonstration de manquement grave imputable à l'employeur qui serait la cause de la rupture ; il convient donc de confirmer le jugement entreprise sur ce point en retenait qu'il est dû au salarié la somme de 11.501 euros au titre des commissions issues du protocole représentant un commissionnement de 20% après pointage des 30 affaires identifiées par le salarié et 1.150,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et de rejeter les prétentions de l'appelant en ce qui concerne notamment la prime de vacances qui n'est mentionnée dans aucun de ces documents ;
ENCORE AUX MOTIFS PROPRES QUE la demande de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice résultant d'une prétendue rupture vexatoire du contrat de travail sera rejetée comme mal fondée eu égard aux motifs sus-énoncés ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, attendu que selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, à l'appui de leurs prétentions et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en vertu de l'article 9 du code de procédure civile ; attendu qu'en droit, l'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que : « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues du présent titre » ; attendu que l'article 2044 du code civil dit que : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; attendu que l'article 2052 du code civil dispose que : « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; attendu que M. Vincent X... présente sa démission en date du 28 septembre 2012 dans des termes non équivoques ; attendu que M. Vincent X... rédige lui-même le « protocole de rupture de contrat de travail » et qu'il l'envoie par mail le 4 octobre 2012 ; que M. Y... apporte quelques modifications au protocole le jour même ; attendu qu'en conséquence, le conseil retient la démission de M. Vincent X... ;
1°) ALORS QUE la démission doit résulter d'une manifestation claire et non équivoque du salarié de sa volonté de rompre son contrat de travail ; que la démission est équivoque lorsqu'il existe un différend antérieur ou contemporain à la rupture opposant les parties ; que la démission d'un salarié en raison de faits qu'il reproche à son employeur s'analyse en une prise d'acte qui produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait modifié le calcul de commissions de M. X... pour 2012 en supprimant les commissions sur affaires récurrentes, que M. X... avait tenté de trouver un compromis avec son employeur par courriel du 3 juillet 2012, mais que l'employeur a tout de même maintenu cette règle de calcul, et que le 28 septembre 2012, M. X... a présenté sa démission ; qu'en retenant pourtant que la démission de M. X... avait été manifestée de façon claire et non-équivoque, en dehors de toute contestation pouvant révéler un litige entre les parties, notamment sur le montant des commissions dues au salarié, la cour, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1, L.1234-1, L.1234-9, L.1235-1 et L.1235-3 du code du travail ;
2°) ALORS subsidiairement QUE la transaction se referme sur son objet en ne règle que le différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 3 du protocole de rupture du contrat de travail conclu entre les parties que le salarié percevra les salaires lui restant dus, à savoir « 20% de la rémunération brute sur le chiffre d'affaires généré par chaque contrat (commission + honoraires HT) remporté par lui entre le 01/10/2012 et le 31/12/2012. Le chiffre d'affaires de chaque affaire sera réduit de 30% lorsqu'il sera considéré que Dominique Y... a eu une implication commerciale dans la réalisation de l'affaire », ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés et les frais professionnels engagés sur la même période ; qu'il résultait encore de l'article 4 du même protocole que l'employeur paiera au salarié les rémunérations qui lui sont dues sur les « affaires réalisées en 2012 non émises au 31/12/2012 » et sur les « affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriéré de + de 90 jours » ; qu'en affirmant, pour débouter M. X... de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur et ses demandes indemnitaires à ce titre, que le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 s'analyse en une transaction sur les conséquences de la rupture, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire s'attachant aux articles 3 et 4 du protocole transactionnel, dont il s'évinçait que les parties n'avaient entendu régler que la seule question du calcul des commissions due au salarié au cours de la période allant du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2012 ; qu'elle a, partant, violé les articles 1103, 2048 et 2049 du code civil ;
3°) ALORS QUE la cassation à intervenir des dispositions de l'arrêt ayant débouté M. X... de ses demandes au titre de la requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, devant s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, entraînera l'annulation du chef de dispositif l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la rupture vexatoire, en application de l'article 624 du code de procédure civile, compte tenu du lien de dépendance nécessaire ;
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à voir constater qu'une règle de commissionnement a été établie entre les parties lors du bilan d'activité 2008, constater la nullité de l' « implication DF » et à voir condamner en conséquence solidairement la société Y... Courtage Assurances et M. Dominique Y... à lui payer la somme de 26.943 euros au titre des commissions dues pour le second semestre 2010, l'année 2011 et l'année 2012, outre la somme de 2.694 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, et la somme de 18.440,47 euros au titre du solde des commissions brutes réalisées sur les trois premiers trimestres 2012, outre la somme de 1.844,04 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail ; par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce document que le salarié percevra une indemnité de rupture, les salaires lui restant dus notamment pour la part variable ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels engagés sur la même période, la rémunération du salarié portant sur les affaires réalisées en 2013 non émises au 31 décembre 2012, les affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriérés de plus de 90 jours, ce protocole comportant en annexe une liste exhaustive des contrats remportés par le salarié non émis au jour de la signature du protocole ou en état d'arriéré comptable tout en précisant que l'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié sur les bases rappelées ci-dessus ; la cour relève également que M. Vincent X... a signé un reçu pour solde de tout compte le 9 janvier 2013, reconnaissant avoir reçu la somme de 32.029,89 euros correspondant notamment à des commissions du quatrième trimestre 2012 à hauteur de la somme de 29.724,20 euros ; la démission du salarié juriste manifestée de façon claire et non équivoque dans un écrit du 28 septembre 2012 et en dehors de toute contestation pouvait révéler un litige entre les parties notamment sur le montant des commissions dues au salarié et le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 qui s'analyse en une transaction sur les conséquences de la rupture en fixant définitivement la rémunération des commissions qui lui sont dues au 31 décembre 2012 et auxquels est annexée la liste des affaires remportées par le salarié non émises au 1er octobre 2012, ont été exactement analysés par les premiers juges en sorte qu'il ne peut être considéré comme le soutient M. Vincent X... qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement en l'absence de toute démonstration de manquement grave imputable à l'employeur qui serait la cause de la rupture ; il convient donc de confirmer le jugement entreprise sur ce point en retenait qu'il est dû au salarié la somme de 11.501 euros au titre des commissions issues du protocole représentant un commissionnement de 20% après pointage des 30 affaires identifiées par le salarié et 1.150,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et de rejeter les prétentions de l'appelant en ce qui concerne notamment la prime de vacances qui n'est mentionnée dans aucun de ces documents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, attendu que selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, à l'appui de leurs prétentions et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en vertu de l'article 9 du code de procédure civile ; attendu qu'en droit, l'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que : « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues du présent titre» ; attendu que l'article 2044 du code civil dit que : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; attendu que l'article 2052 du code civil dispose que : « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; attendu que M. Vincent X... présente sa démission en date du 28 septembre 2012 dans des termes non équivoques ; attendu que M. Vincent X... rédige lui-même le « protocole de rupture de contrat de travail » et qu'il l'envoie par mail le 4 octobre 2012 ; que M. Y... apporte quelques modifications au protocole le jour même ; attendu qu'en conséquence, le conseil retient la démission de M. Vincent X... ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer le sens ou la portée d'une transaction ; qu'en l'espèce, l'article 3 du protocole de rupture du contrat de travail (cf. production) stipulait que le salarié percevra les salaires lui restant dus, à savoir « 20% de la rémunération brute sur le chiffre d'affaires généré par chaque contrat (commission + honoraires HT) remporté par lui entre le 01/10/2012 et le 31/12/2012. Le chiffre d'affaires de chaque affaire sera réduit de 30% lorsqu'il sera considéré que Dominique Y... a eu une implication commerciale dans la réalisation de l'affaire », ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés et les frais professionnels engagés sur la même période ; que son article 4 stipulait que l'employeur paiera au salarié les rémunérations qui lui sont dues sur les « affaires réalisées en 2012 non émises au 31/12/2012 » et sur les « affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriéré de + de 90 jours » ; qu'en affirmant toutefois, pour débouter M. X... de ses demandes au titre des commissions dues pour le second semestre 2010, l'année 2011 et l'année 2012 et au titre du solde des commissions brutes réalisées sur les trois premiers trimestres 2012, que le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 fixait définitivement la rémunération des commissions qui lui étaient dues au 31 décembre 2012, la cour d'appel a dénaturé le sens et la portée dudit protocole, et méconnu le principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 1103 du code civil ;
2°) ALORS QUE la transaction se referme sur son objet en ne règle que le différend qui y a donné lieu ; qu'en l'espèce, il résultait de l'article 3 du protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 que le salarié percevra les salaires lui restant dus, à savoir « 20% de la rémunération brute sur le chiffre d'affaires généré par chaque contrat (commission + honoraires HT) remporté par lui entre le 01/10/2012 et le 31/12/2012. Le chiffre d'affaires de chaque affaire sera réduit de 30% lorsqu'il sera considéré que Dominique Y... a eu une implication commerciale dans la réalisation de l'affaire », ainsi que l'indemnité compensatrice de congés payés et les frais professionnels engagés sur la même période ; qu'il résultait encore de l'article 4 du même protocole que l'employeur paiera au salarié les rémunérations qui lui sont dues sur les « affaires réalisées en 2012 non émises au 31/12/2012 » et sur les « affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriéré de + de 90 jours » ; qu'en affirmant toutefois, pour débouter M. X... de ses demandes au titre des commissions dues pour le second semestre 2010, l'année 2011 et l'année 2012 et au titre du solde des commissions brutes réalisées sur les trois premiers trimestres 2012, que le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 fixait définitivement la rémunération des commissions qui lui étaient dues au 31 décembre 2012, la cour d'appel a violé les articles 1103, 2048 et 2049 du code civil ;
3°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir qu'en tout état de cause, le protocole du 19 octobre 2012, à le regarder comme une transaction, et outre le fait qu'il réglait uniquement la question du montant des commissions dues au titre de la période entre le 1er octobre et le 31 décembre 2012, ne pouvait faire obstacle à ses demandes dès lors qu'il ne comportait pas de concessions réciproques (cf ; conclusions de M. X..., p. 20) ; qu'en laissant sans réponse ce moyen de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... faisait aussi valoir que le protocole n'avait jamais été honoré par l'employeur, de sorte qu'il en devenait caduc, et ne pouvait faire obstacle aux demandes de rappel de commissions du salarié (cf. conclusions de M. X..., p. 21) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen de l'exposant, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS subsidiairement QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, M. X... invoquait encore le moyen tiré de ce que l'employeur ne pouvait opposer, dans le calcul des commissions dues, les termes de « l'implication DIF », qui était purement potestative et faisait dépendre la rémunération de la seule volonté de l'employeur (cf. conclusions d'appel de M. X..., p. 26) ; qu'en omettant derechef de répondre à ce moyen de l'exposant, la cour d'appel a une nouvelle fois violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR, après avoir condamné la société Y... Courtage Assurances à verser à M. X... seulement les sommes de 11.501 euros au titre des commissions issues du protocole, outre 1.150,10 euros au titre des congés payés y afférents, débouté M. X... du surplus de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la rupture du contrat de travail ; par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce document que le salarié percevra une indemnité de rupture, les salaires lui restant dus notamment pour la part variable ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels engagés sur la même période, la rémunération du salarié portant sur les affaires réalisées en 2013 non émises au 31 décembre 2012, les affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriérés de plus de 90 jours, ce protocole comportant en annexe une liste exhaustive des contrats remportés par le salarié non émis au jour de la signature du protocole ou en état d'arriéré comptable tout en précisant que l'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié sur les bases rappelées ci-dessus ; la cour relève également que M. Vincent X... a signé un reçu pour solde de tout compte le 9 janvier 2013, reconnaissant avoir reçu la somme de 32.029,89 euros correspondant notamment à des commissions du quatrième trimestre 2012 à hauteur de la somme de 29.724,20 euros ; la démission du salarié juriste manifestée de façon claire et non équivoque dans un écrit du 28 septembre 2012 et en dehors de toute contestation pouvait révéler un litige entre les parties notamment sur le montant des commissions dues au salarié et le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 qui s'analyse en une transaction sur les conséquences de la rupture en fixant définitivement la rémunération des commissions qui lui sont dues au 31 décembre 2012 et auxquels est annexée la liste des affaires remportées par le salarié non émises au 1er octobre 2012, ont été exactement analysés par les premiers juges en sorte qu'il ne peut être considéré comme le soutient M. Vincent X... qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement en l'absence de toute démonstration de manquement grave imputable à l'employeur qui serait la cause de la rupture ; il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur ce point en retenant qu'il est dû au salarié la somme de 11.501 euros au titre des commissions issues du protocole représentant un commissionnement de 20% après pointage des 30 affaires identifiées par le salarié et 1.150,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et de rejeter les prétentions de l'appelant en ce qui concerne notamment la prime de vacances qui n'est mentionnée dans aucun de ces documents ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, attendu que selon l'article 6 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder, à l'appui de leurs prétentions et qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention en vertu de l'article 9 du code de procédure civile ; attendu qu'en droit, l'article L. 1231-1 du code du travail prévoit que : « le contrat de travail à durée indéterminée peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord dans les conditions prévues du présent titre » ; attendu que l'article 2044 du code civil dit que : « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; Ce contrat doit être rédigé par écrit » ; attendu que l'article 2052 du code civil dispose que : « les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort. Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion » ; attendu que M. Vincent X... présente sa démission en date du 28 septembre 2012 dans des termes non équivoques ; attendu que M. Vincent X... rédige lui-même le « protocole de rupture de contrat de travail » et qu'il l'envoie par mail le 4 octobre 2012 ; que M. Y... apporte quelques modifications au protocole le jour même ; attendu qu'en conséquence, le conseil retient la démission de M. Vincent X... ; attendu que le « protocole de rupture de contrat de travail » est signé par les deux parties, le 19 octobre 2012 ; qu'en conséquence, le conseil juge que le protocole signé est une transaction et fixe donc définitivement le débat en ce qui concerne la rémunération et les commissions antérieures au 31 décembre 2012 ; attendu qu'est annexé au protocole un tableau intitulé « affaires remportées par D... X... non émises au 01/10/12 » ; attendu que le pointage des contrats est attesté par le cabinet d'expertise-comptable de la société Y... Courtage Assurances ; attendu qu'en conséquence, le conseil octroie la somme de 11.501 euros à M. Vincent X... au titre des commissions issues du protocole et 1.150,10 euros au titre des congés payés y afférent ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que le salarié soutenait dans ses conclusions (pp. 22-23) que dans le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012, l'employeur avait pris l'engagement irrévocable de verser à M. X..., au plus tard le 1er juillet 2013, les commissions réalisées en 2012 mais non émises au 31 décembre 2012, que le 9 janvier 2013, en application de ce protocole, l'employeur a alors signé un tableau des affaires remportées par M. X... et non émises au 9 janvier 2013, qui indiquait que le salarié devait percevoir la somme brute de 36.263 euros au titre des commissions qui lui étaient dues et que l'employeur avait rajouté, sans l'approbation du salarié, une clause manuscrite, dans le tableau daté du 9 janvier 2013 devant servir d'exécution au protocole, pour conditionner le versement de salaire à l'encaissement effectif des primes d'assurances avant le 30 juin 2013 ; qu'en limitant le montant de la condamnation de l'employeur à la somme de 11.501 euros au titre des commissions issues du protocole représentant un commissionnement de 20 % après pointage des 30 affaires identifiées par le salarié et de 1.150,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés y afférente, sans répondre à ce moyen opérant de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que l'engagement de non-concurrence contenu dans le protocole de rupture est illicite et à ce que la société Y... Courtage Assurances et M. Dominique Y... soient en conséquence condamnés à lui payer la somme de 25.000 euros en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, s'il est exact que la clause de non-concurrence stipulée à l'article 15 dans le contrat de travail de M. X... du 23 octobre 2006 est nulle comme ne comportant aucune contrepartie financière, en revanche, celle qui est prévue à l'article 5 dans le protocole de rupture du contrat de travail dans un cadre transactionnel, limitée dans le temps et dans l'espace, comporte une contrepartie financière qui devait correspondre « aux affaires initiées en 2012 mais réalisées par l'employeur au cours du premier semestre 2013lequel s'engage à verser au salarié une indemnité spécifique liée aux affaires initiées par lui réalisées au cours du premiers semestre 2013 par l'entreprise sans le concours direct de M. X.... Cette contrepartie n'étant pas une commission prévue au contrat liant les parties, ne revêt donc pas un caractère de salaire. L'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié à ce titre » ; la cour relève également qu'au bas d'un tableau intitulé « affaires remportées par M. X... non émises au 9 janvier 2013 » faisant apparaître un total brut de 36.263 euros, il est indiqué par une mention manuscrite de M. Dominique Y... que sous réserve du paiement effectif au plus tard le 30 juin 2013, ces affaires feront l'objet d'un versement complémentaire au profit de M. X... dans la mesure où il respectera les termes de son contrat de travail et notamment la clause de non-concurrence ; force est de constater que l'examen de l'ensemble des pièces du dossier montre qu'aucune des parties n'a respecté les termes de la clause de non-concurrence figurant dans le protocole de rupture du contrat de travail dans la mesure où la contrepartie financière prévue n'a pas été versée par l'employeur et que le salarié lui-même engagé auprès d'une société concurrente Alteas a effectué un démarchage auprès des clients de la société Y... Courtage Assurances notamment de la société Sud/TP dont M. X... reconnaît lui-même que celle-ci a donné mandat au cabinet Alteas le 4 janvier 2013 de sorte qu'il convient de rejeter les chefs de demande des parties sur ce point, la clause de non concurrence figurant dans le protocole de rupture du contrat de travail n'ayant pas été exécutée par les parties
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE, attendu que le « protocole de rupture de contrat de travail » est signé par les deux parties, le 19 octobre 2012 ; qu'en conséquence, le conseil juge que le protocole signé est une transaction et fixe donc définitivement le débat en ce qui concerne la rémunération et les commissions antérieures au 31 décembre 2012 ; attendu qu'est annexé au protocole un tableau intitulé « affaires remportées par D... X... non émises au 01/10/12 » ; attendu que sur le pointage des contrats est attesté par le cabinet d'expertise-comptable de la société Y... Courtage Assurance ; attendu qu'en conséquence, le conseil octroie la somme de 11.501 euros au titre des commissions issues du protocole et 1.150,10 euros au titre des congés payés y afférents ;
ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses conclusions (pp. 29-32 et p. 43) que la prétendue contrepartie financière à l'obligation de non-concurrence prévue par le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 « ne peut être considérée comme une contrepartie financière car aucune définition n'en est donnée, et encore une fois, elle est contraire à l'article 1174 du code civil au titre des conditions potestatives » ; qu'en déboutant M. X..., sans répondre au moyen soulevé concernant l'illicéité des modalités de contrepartie financière, et partant la nullité de ladite clause, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. X... de sa demande de condamnation solidaire de la société Y... Courtage Assurances et de M. Dominique Y... à lui verser la somme de 26.202,21 euros au titre des primes de vacances non-versées, sur les années 2010 à 2012, outre la somme de 2.620,22 euros au titre des congés payés afférents et de L'AVOIR condamné aux dépens de l'instance d'appel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la rupture du contrat de travail ; par lettre du 28 septembre 2012, remise en mains propres, M. Vincent X... informe la société Y... Courtage Assurance et M. Dominique Y... de sa décision de quitter son poste de chargé de clientèle professionnelle qu'il occupe depuis le 2 octobre 2006 et que la fin de son contrat sera effective à la fin du préavis de trois mois soit le 31 décembre 2012 ; dans un document intitulé « protocole de rupture du contrat de travail » signé par les parties le 19 octobre 2012, celles-ci conviennent de mettre fin par accord mutuel au contrat de travail à durée indéterminée qui les lie depuis le 2 octobre 2006 à la suite de la lettre de démission de M. Vincent X... et que la rupture interviendra le 31 décembre 2012 ; la cour constate qu'il est mentionné dans ce document que le salarié percevra une indemnité de rupture, les salaires lui restant dus notamment pour la part variable ainsi qu'une indemnité compensatrice de congés payés et des frais professionnels engagés sur la même période, la rémunération du salarié portant sur les affaires réalisées en 2013 non émises au 31 décembre 2012, les affaires émises en 2012 mais en situation comptable d'arriérés de plus de 90 jours, ce protocole comportant en annexe une liste exhaustive des contrats remportés par le salarié non émis au jour de la signature du protocole ou en état d'arriéré comptable tout en précisant que l'employeur versera au plus tard le 1er juillet 2013 la somme revenant au salarié sur les bases rappelées ci-dessus ; la cour relève également que M. Vincent X... a signé un reçu pour solde de tout compte le 9 janvier 2013, reconnaissant avoir reçu la somme de 32.029,89 euros correspondant notamment à des commissions du quatrième trimestre 2012 à hauteur de la somme de 29.724,20 euros ; la démission du salarié juriste manifestée de façon claire et non équivoque dans un écrit du 28 septembre 2012 et en dehors de toute contestation pouvait révéler un litige entre les parties notamment sur le montant des commissions dues au salarié et le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 qui s'analyse en une transaction sur les conséquences de la rupture en fixant définitivement la rémunération des commissions qui lui sont dues au 31 décembre 2012 et auxquels est annexée la liste des affaires remportées par le salarié non émises au 1er octobre 2012, ont été exactement analysés par les premiers juges en sorte qu'il ne peut être considéré comme le soutient M. Vincent X... qu'il s'agit d'une prise d'acte de rupture du contrat de travail emportant les effets d'un licenciement en l'absence de toute démonstration de manquement grave imputable à l'employeur qui serait la cause de la rupture ; il convient donc de confirmer le jugement entreprise sur ce point en retenait qu'il est dû au salarié la somme de 11.501 euros au titre des commissions issues du protocole représentant un commissionnement de 20% après pointage des 30 affaires identifiées par le salarié et 1.150,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférents et de rejeter les prétentions de l'appelant en ce qui concerne notamment la prime de vacances qui n'est mentionnée dans aucun de ces documents ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE, attendu qu'une prime de vacances est versée à M. Vincent X... en 2007 et en 2008 ; que cette prime de vacances n'est évoquée dans aucune correspondance à partir de 2009 ni dans le protocole de rupture ; attendu qu'en conséquence, le conseil déboute M. Vincent X... de sa demande de prime de vacances ;
1°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime de vacances non-versée de 2010 à 2012, M. X... faisait valoir qu'il était d'usage dans l'entreprise de verser une prime de vacances équivalente à 60% d'un mois de salaire brut, qu'il en a bénéficié en 2007 et 2008 mais que l'employeur a décidé, à tort, qu'à partir de 2009, la mise en place d'un système de commissionnement était de nature à exclure M. X... du bénéfice de cette prime ; qu'en se bornant à affirmer que cette prime n'était pas mentionnée dans le courrier de M. X... du 28 septembre 2012, dans le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 et dans le reçu pour solde de tout compte du 9 janvier 2013, sans réponse au moyen de l'exposant sur l'existence d'un usage, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'en présence d'un usage d'entreprise prévoyant le versement d'une prime, l'employeur est tenu audit versement sauf à démontrer la dénonciation régulière de cet usage ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir, sans être contredit, qu'il avait perçu une prime de vacances au cours des années 2007 et 2008 avant que l'employeur ne cesse de la lui verser, et que les autres membres du personnel en bénéficiait, au titre d'un usage ; qu'en se bornant, pour débouter le salarié de ses demandes de rappel de primes de vacances, à relever de manière inopérante que ces primes n'étaient pas évoquées dans le courrier de M. X... du 28 septembre 2012, dans le protocole de rupture du contrat de travail du 19 octobre 2012 et dans le reçu pour solde de tout compte du 9 janvier 2013, sans rechercher l'existence ou non d'un usage d'entreprise quant au versement desdites primes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant les usages d'entreprise, ensemble l'article 1103 du code civil ;
3°) ALORS enfin QUE la transaction se referme strictement sur son objet et ne peut faire obstacle à une réclamation qu'au regard de cette objet ; qu'en l'espèce, en relevant de manière radicalement inopérante, pour débouter le salarié de ses demandes de rappels de primes de vacances, que ces sommes n'étaient pas mentionnées dans le protocole de rupture du contrat de travail, quand cette circonstance induisait au contraire que ce protocole ne faisait pas obstacle aux réclamations du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103, 2048 et 2049 du code civil.