Cour de cassation, 27 novembre 2001. 01-86.169
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-86.169
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 7 août 2001, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Cour européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 138, 140, 206, 520, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mainlevée du contrôle judiciaire du requérant interdit d'exercice de sa profession de médecin depuis le 6 juin 2000 ;
"aux motifs que le requérant a été placé sous contrôle judiciaire le 6 juin 2000 avec notamment obligation de ne pas exercer son activité de médecin, au cours de laquelle les infractions reprochées avaient été commises ; qu'il a, dès le 19 juillet suivant, sollicité, à plusieurs reprises, la mainlevée de ce contrôle ; qu'il fait aujourd'hui plaider sa totale innocence et l'inutilité d'un contrôle judiciaire qui risque de le conduire, lui et ses proches, à la ruine ;
qu'à la date où le dossier a été plaidé et alors même que les confrontations sollicitées se déroulaient à Laval, les agressions sexuelles qui lui sont reprochées restent dénoncées par de nombreux patients, dont les déclarations présentent des similitudes quant aux circonstances et constituent, en l'état actuel de la procédure, autant de charges contre lui ; que ces agressions sont multiples et témoignent d'un caractère répétitif, sur une période particulièrement longue, ce qui fait craindre leur renouvellement, notamment à l'encontre des patients vulnérables ; qu'au regard de ces éléments, le maintien de l'interdiction d'exercer la profession de médecin et des obligations connexes, substitut minimum à une mesure de détention, parfaitement envisageable dans une affaire de viols aggravés, apparaît indispensable tant pour éviter le renouvellement des faits que pour assurer la sauvegarde d'un ordre public vivement troublé par la révélation d'actes de cette nature (arrêt p. 4 et 5) ;
1 ) "alors, d'une part, que la chambre de l'instruction devait annuler l'ordonnance juridictionnelle portant refus de mainlevée de l'interdiction professionnelle, dès lors que les réquisitions du ministère public n'avaient pas été portées à la connaissance de la défense du requérant qui n'a pu y répliquer ;
2 ) "alors, d'autre part, qu'est dénué de motifs et ne répond pas aux articulations du mémoire du requérant l'arrêt qui refuse de lever une interdiction professionnelle en se bornant à reproduire les motifs d'un précédent arrêt de rejet sans autre égard pour l'évolution de l'instruction ;
3 ) "alors, de troisième part, que passé un certain délai, les exigences de la présomption d'innocence commandent de lever les mesures de contrainte pesant sur la personne mise en examen ;
qu'à l'issue d'un délai d'un an, l'interdiction professionnelle d'un médecin pour des faits de nature sexuelle procédant de dénonciations critiquées ne se justifie plus, dès lors que les charges initiales articulées à son endroit n'ont pas été sensiblement renforcées durant l'instruction et que le magistrat instructeur n'avait alors pas encore cru devoir organiser les confrontations requises par la défense" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, que Daniel X..., médecin, a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles aggravés ;
Que, placé sous contrôle judiciaire le 6 juin 2000, avec obligation notamment de ne pas exercer la profession de médecin, il a formé une demande de mainlevée de cette mesure que le juge a rejetée ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre de l'instruction énonce notamment qu'à la date à laquelle l'affaire a été examinée, et alors même que les confrontations sollicitées par la personne mise en examen sont en cours, les agressions reprochées à Daniel X... à l'occasion de l'exercice de sa profession, demeurent dénoncées par de nombreux patients et témoignent d'un caractère répétitif, laissant craindre le renouvellement des faits ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable comme nouveau en sa première branche, et dont la deuxième branche manque en fait, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire :
M. Cotte président, Mme Karsenty conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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