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Cour de cassation, 23 novembre 1995. 95-82.406

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-82.406

jurisprudence.case.decisionDate :

23 novembre 1995

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Gérard, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 3 novembre 1994 qui, dans les poursuites suivies contre lui pour opposition au paiement d'un chèque avec l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, a déclaré son appel irrecevable comme tardif ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Attendu que le pourvoi a été formé le 16 février 1995 contre un arrêt rendu contradictoirement le 3 novembre 1994, le prévenu ayant été informé par le président, à l'issue des débats, de la date à laquelle la décision serait prononcée ; Que, dès lors, le pourvoi, formé après l'expiration du délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale, doit être déclaré irrecevable comme tardif ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Martin, Farge conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-11-23 | Jurisprudence Berlioz