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COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n°: T 21-17.879
Demandeur: la société Socabat
Défendeur: la société Pezzo Ingenierie et autres
Requête n°: 1521/21
Ordonnance n° : 90552 du 2 juin 2022
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société [Z] prise en la personne de M. [W] [Z], ès qualités de mandataire liquidataire de la société La Capitainerie, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société Socabat, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Pezzo Ingenierie, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
la société Qualiconsult Sécurité,la société Mutuelle des Architectes français, ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
la société Les Thermes du Forum d'Orvault, représentée par M. [S] [O], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
la société Artemis Investissement, ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
M. [S] [V], ayant la SCP Boulloche (ex charge n° 52), SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocats à la Cour de cassation,
M. [N] [J], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation,
Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 21 avril 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 décembre 2021 par laquelle la société [Z] prise en la personne de M. [W] [Z], ès qualités de mandataire liquidataire de la société La Capitainerie, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro T 21-17.879 formé le 9 juin 2021 par la société Socabat à l'encontre de l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Rennes ;
Vu l'avis de Blandine Mallet-Bricout, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro T 21-17.879 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 2 juin 2022
Le greffier,
Le conseiller délégué,
[X] [H]
Annie Antoine
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