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Cour de cassation, 04 août 1992. 91-83.181

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-83.181

jurisprudence.case.decisionDate :

4 août 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre août mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CARLIOZ, les observations de la société civile professionnelle DESACHE et GATINEAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : CONTRERAS Antoine, K contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, du 12 octobre 1990, qui, pour délit de coups ou violences volontaires, l'a condamné, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant une année, ainsi qu'à une amende de 2 000 francs, a ordonné que la mention de cette condamnation ne figurerait pas au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et a prononcé sur les réparations civiles ; d Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 446, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a énoncé que les témoins Boix, Pecoul et Muzart ont régulièrement déposé devant la Cour ; "alors que les témoins ne peuvent déposer à l'audience qu'après avoir prêté serment de dire toute la vérité, rien que la vérité ; que l'arrêt doit mentionner l'accomplissement de cette formalité légale ; que dès lors en se bornant à relever que les témoins ont régulièrement déposé devant elle, sans mentionner expressément qu'ils ont prêté serment dans les termes prescrits par la loi, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le point de savoir si les dispositions de l'article 446 ont été respectées" ; Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'à l'audience du 21 septembre 1990, les témoins Boix, Pecoul et Muzart, dont l'audition avait été ordonnée par un précédent arrêt, "ont régulièrement déposé devant la Cour" ; Que si cette seule mention est insuffisante à établir que le serment a été prêté dans les termes de l'article 446 du Code de procédure pénale, l'irrégularité en résultant n'est pas, en l'espèce, de nature à vicier l'arrêt, dont les autres énonciations établissent que la déposition des trois témoins précités n'a exercé aucune influence sur la décision de la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 309 du Code pénal, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 2, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Antoine Contreras coupable du délit de coups et blessures volontaires sur la personne d'Antonio X... ; "aux motifs que devant l'imprécision des d témoignages recueillis la Cour ne peut que se reporter à nouveau aux divers éléments recueillis au cours de l'enquête ; que selon la victime, l'agresseur s'était enfui en courant ; que l'arbitre de touche entendu à l'audience s'est dit incapable de reconnaître le coupable en la personne d'Antoine Contreras, la scène s'étant déroulée très rapidement ; que Pecoul, joueur de l'équipe adverse, a fait la même déclaration ; que Muzart, le dirigeant du club adverse a déclaré également n'avoir pas eu le temps de dévisager l'agresseur ; que les attestations délivrées par trois témoins selon lesquelles le prévenu jouait à la pétanque en leur compagnie au moment des faits, se heurtent à l'ensemble des autres éléments du dossier et en particulier au fait que la victime a formellement reconnu son agresseur sur les photographies qui lui étaient présentées ; qu'il est constant que le numéro d'immatriculation du véhicule de l'intéressé a été relevé par des spectateurs et communiqué à l'arbitre ainsi qu'aux dirigeants des deux clubs ; que la portée des déclarations du témoin Zemour, président du club de La Busserine, qui avait attesté avoir vu l'agresseur de dos, s'enfuyant en cyclomoteur, doit être relativisée, ce témoin ayant déclaré, lors de l'enquête de police, que l'agresseur était parti en courant et qu'il ne pourrait affirmer qu'il s'agissait d'Antoine Contreras ; que l'adjudant de gendarmerie Diégo, qui faisait partie de la brigade appelée à rétablir l'ordre sur le terrain, avait attesté que le coupable avait fui à bord d'un véhicule, dont il s'avérait qu'il appartenait à Antoine Contreras ; que l'arbitre, en consultant les photographies des membres de l'équipe de La Busserine, a reconnu son agresseur en la personne d'Antoine Contreras ; que sa qualité de fonctionnaire de police constitue un gage supplémentaire de sérieux de ses déclarations ; qu'en définitive la Cour ne peut que constater qu'il existe un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes permettant de tenir pour établir la culpabilité du prévenu ; "alors que si les juges du fond se prononcent d'après leur intime conviction sur la culpabilité du prévenu, leur décision n'est souveraine qu'autant qu'elle repose sur les motifs pertinents et exempts de contradiction ; qu'en l'espèce, pour déclarer le prévenu coupable de l'agression litigieuse, la cour d'appel s'est fondée uniquement sur divers témoignages desquels il ressortait qu'aucun des témoins entendus n'avait vu l'agresseur ou n'était en mesure de le reconnaître, et qui au surplus se contredisaient totalement en ce qui concerne le mode de fuite de l'intéressé ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments qui, loin de constituer d un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes, ne permettent au contraire de tirer aucune conclusion quant à l'identité de l'agresseur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; "et alors que toute personne accusée d'une infraction a le droit notamment d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge ; que dès lors, en refusant d'entendre les témoins à décharge cités par le prévenu pour n'entendre que les témoins à charge cités par l'accusation, la cour d'appel a méconnu les droits de la défense et violé les textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, pour partie seulement reprises au moyen, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de coups ou violences volontaires dont elle a déclaré Antoine Contreras coupable ; Que le moyen qui, en sa première branche, se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, et qui, en sa seconde branche, procède d'une affirmation inexacte, ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 43-3 et 309 du Code pénal, 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 2, 427, 551, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Antoine Contreras coupable de coups et blessures volontaires sur la personne d'Antonio X..., a prononcé à son encontre, à titre de peine de substitution, la suspension du permis de conduire pendant un an ; "aux motifs que la gravité des agissements de l'intéressé doit avoir pour conséquence l'exemplarité de la sanction ; que cette exemplarité ne saurait être mieux traduite que par le prononcé d'une peine de substitution tout particulièrement adaptée aux moyens utilisés par le prévenu pour assurer sa fuite ; "alors que tout prévenu a le droit d'être informé d'une manière détaillée de la nature et de la d cause de la prévention dont il est l'objet ; qu'il résulte de ce principe que lorsque les juges du fond envisagent de prononcer une peine autre que celle prévue par le texte d'incrimination, ils doivent en aviser le prévenu afin que celui-ci puisse faire valoir ses moyens de défense sur ce point ; qu'en l'espèce il ne ressort d'aucune des énonciations de l'arrêt que le prévenu ait été préalablement informé de ce que les juges du second degré envisageaient de prononcer le retrait du permis de conduire à titre de peine de substitution et qu'il ait été mis en mesure de se défendre spécialement sur ce point ; que dès lors les droits de la défense ont été méconnus et que l'arrêt attaqué encourt la cassation" ; Attendu qu'en condamnant Antoine Contreras, à titre de peine principale, à la suspension de son permis de conduire pendant un an, les juges du fond n'ont violé aucun des textes visés au moyen ni méconnu les droits de la défense, dès lors qu'ils disposent, pour le prononcé, à titre de peine principale, d'une des sanctions ou mesures prévues aux articles 43-3 et suivants du Code pénal, dans les limites et sous les réserves fixées par la loi, d'une faculté discrétionnaire dont ils ne doivent aucun compte ; Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Carlioz conseiller rapporteur, MM. Blin, Jorda conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire appelé à compléter la chambre, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-08-04 | Jurisprudence Berlioz