Cour de cassation, 08 octobre 1992. 90-16.422
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-16.422
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant à Argences (Calvados), 14, place du Général Leclerc,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :
1°/ de la CPAM du Calvados, dont le siège est sis à Caen (Calvados), boulevard du général Weygand,
2°/ de M. Henri Y..., demeurant à Argences (Calvados), ...,
3°/ de l'URSSAF du Calvados, dont le siège est sis à Caen (Calvados), ...,
4°/ de la CMR de Basse-Normandie, dont le siège est sis à Caen (Calvados), rue Fred Scamaroni,
5°/ de l'ORGANIC de Basse-Normandie, dont le siège est sis à Caen (Calvados), ...,
6°/ de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Basse-Normandie, domicilié à Caen (Calvados), ...,
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la CPAM du Calvados, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., dépositaire des journaux Ouest-France et qui en avait confié la distribution à domicile à M. Y..., fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 26 avril 1990) d'avoir dit que ce dernier devait être assujetti au régime général de la sécurité sociale pour la période 1981-1985, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2 du décret n° 62.1377 du 19 novembre 1962, relèvent de l'organisation autonome des professions industrielles et commerciales les colporteurs-vendeurs de presse à domicile justifiant d'un contrat de mandat avec un éditeur ou un dépositaire de presse ; qu'à cet égard, ni l'affectation d'un secteur d'activité déterminé, ni la fourniture de la clientèle par l'éditeur qui ne fait pas obstacle à ce que les vendeurs-colporteurs refusent de servir les mauvais payeurs, ni la contrainte horaire inhérente à ce mode de
distribution à domicile et qui s'impose à tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile, ni le contrôle opéré par l'éditeur ni les modalités de rémunération qui résultent de la réglementation en vigueur et qui sont celles de tous les vendeurs-colporteurs de presse à domicile, ne sont de nature à exclure l'existence d'un mandat conclu entre le dépositaire lui-même mandataire de l'éditeur, et les vendeurs-colporteurs et à caractériser l'existence d'un lien de subordination entre ce dépositaire et ces vendeurs qui, rémunérés à la commission, et responsables des encaissements, supportent les risques et bénéficient des profits de leur activité exercée dans leurs intérêt et celui de l'éditeur et non pour le compte et au profit du dépositaire ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 2 du décret susvisé et de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu que les juges du fond relèvent que M. Y... qui n'était pas titulaire d'une carte de colporteur pour la période considérée ne pouvait être classé d'emblée travailleur indépendant ; qu'il ressortait au contraire des éléments du dossier qu'il avait été recruté par le dépositaire, M. X... ; que celui-ci organisait son travail, exerçait sur lui un pouvoir de contrôle et de direction, étant responsable du mauvais fonctionnement du portage, versait à l'intéressé une rémunération constituée d'un pourcentage sur les journaux vendus, d'une prime d'encaissement et d'une indemnité forfaitaire de transport ; que les invendus étaient repris et qu'en conséquence le porteur n'en supportait pas les risques ; que de ces constatations qui faisaient apparaître l'exercice d'une activité poursuivie pour le compte du dépositaire, dans le cadre d'un service organisé par celui-ci et selon les directives imposées par lui, la cour d'appel a déduit à bon droit l'existence d'une subordination au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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