Cour de cassation, 24 octobre 2006. 05-15.319
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-15.319
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Générale des eaux Guadeloupe qui réclamait à M. X... le paiement de la somme de 31 433,43 euros au titre de factures de consommation d'eau impayées correspondant à la période du 22 décembre 1998 au 29 juin 2001, la cour d'appel s'est bornée à relever que ce dernier n'établissait pas que des modifications substantielles étaient intervenues dans sa consommation pendant cette période, ni que l'installation était défectueuse ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer, ainsi qu'il lui était demandé de le faire, sur la circonstance que les consommations facturées étaient fondées sur de simples estimations, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la société Générale des eaux Guadeloupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Générale des eaux Guadeloupe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille six.
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