Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.281
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-86.281
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manfred,
contre le jugement du tribunal de police de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 5 juin 1998, qui, pour défaut d'apposition sur son véhicule du certificat d'assurance, l'a condamné à 230 francs d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que le jugement attaqué a été rendu par défaut à l'égard de Manfred X... ; qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que cette décision ne soit plus susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable en l'état ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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