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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-86.281

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-86.281

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Manfred, contre le jugement du tribunal de police de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE, en date du 5 juin 1998, qui, pour défaut d'apposition sur son véhicule du certificat d'assurance, l'a condamné à 230 francs d'amende ; Sur sa recevabilité : Attendu que le jugement attaqué a été rendu par défaut à l'égard de Manfred X... ; qu'il n'apparaît pas des pièces de la procédure que cette décision ne soit plus susceptible d'opposition de sa part ; que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable en l'état ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz