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Cour de cassation, 05 novembre 2003. 02-13.229

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-13.229

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 12 décembre 2001), que les époux X... ont assigné leurs voisins, les époux Y..., pour obtenir le respect de la servitude de passage dont ils bénéficient sur les fonds Y... ; Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt de leur enjoindre de laisser libre accès et de respecter les obligations liées à la servitude de passage grevant leur fonds au profit de celui appartenant aux propriétaires de la parcelle cadastrée "section 4, n° 454/234" alors, selon le moyen, que la servitude conventionnelle s'éteint lorsque cesse l'état d'enclave dès lors qu'elle a été consentie en raison de cet état qui en constitue le titre légal ; qu'en se bornant en l'espèce, pour dénier l'extinction de la servitude litigieuse, à relever que l'acte de donation partage ne précisait pas que les servitudes instituées étaient liées à l'état d'enclave sans s'expliquer sur le fondement de la servitude grevant la parcelle des époux Y... ni rechercher si le droit de passage visé dans l'acte authentique était fondé sur l'état d'enclave du fonds, objet du partage, et si la convention afférente au titre avait eu pour seule fin la fixation de l'assiette et l'aménagement de la servitude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 682 et 685-1 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'acte de donation-partage du 20 décembre 1946 instituait des servitudes de passage réciproques entre les co-partageants et ne précisait pas que ces servitudes étaient liées à l'état d'enclave de telle ou telle parcelle, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'intention des parties à l'acte de constituer une servitude conventionnelle, a légalement justifié sa décision en retenant, à bon droit, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient inapplicables ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la parcelle section n° 354 b/234 devenue 455/234 était la seule ayant une limite commune avec la parcelle grevée de sorte que la servitude s'exerçait nécessairement à son profit, la cour d'appel en a déduit, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de l'acte rendait nécessaire, et sans modifier l'objet du litige, les consorts X... revendiquant un droit de passage au profit de la parcelle 455/234, que les propriétaires de la parcelle cadastrée section 4, n° 352 b/234 devaient laisser le libre accès et respecter les obligations liées à la servitude de passage contractuelle existant au profit de la parcelle de terrain cadastrée section 4, n° 455/234 ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-05 | Jurisprudence Berlioz