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Cour d'appel, 21 octobre 2015. 13/03780

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/03780

jurisprudence.case.decisionDate :

21 octobre 2015

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 10 ARRÊT DU 21 Octobre 2015 (n° , 08 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/03780 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Mars 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS RG n° 10/11633 APPELANTE Madame [X] [Y] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Isabelle RYCHNER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0214 INTIMEE SA KORIAN [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Yves TALLENDIER, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Maxime DE MARGERIE, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre Madame Françoise AYMES-BELLADINA, conseiller Madame Chantal GUICHARD, conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Caroline CHAKELIAN, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, conseiller faisant fonction de président de chambre et par Madame Marjolaine MAUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu les conclusions de Madame [X] [Y] et celles de la société KORIAN visées et soutenues à l'audience du 1er septembre 2015. EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] a été engagée le 2 septembre 1986 en qualité de « responsable débiteurs divers » par la société NOVOTEL [Localité 4] qui a connu plusieurs rachats, dont le dernier est à l'initiative du groupe KORIAN le 1er janvier 2006. L'ancienneté de la salariée a été conservée au gré des employeurs successifs. Le contrat est régi par la convention collective applicable des Établissements privés accueillant les personnes âgées du 18 avril 2002, complétée par l'annexe du 10 décembre 2002. Madame [Y] a obtenu le statut cadre en 1994, et occupé divers emplois dont celui de responsable séjour en 2002, puis d'adjointe à la direction le 1er janvier 2006, puis de « déléguée commerciale EHPAD » rattachée au directeur opérationnel Ile de France par contrat de travail du 1er octobre 2007. Elle a connu plusieurs périodes d'arrêts de travail entre février et septembre 2007, et entre avril 2008 et novembre 2009. Par courrier en date du 20 novembre 2009, la société KORIAN l'a informée que l'intitulé de son poste était désormais celui de « directrice développement commercial régional » rattachée au directeur marketing et communication du groupe et au directeur régional avec comme secteur d'activité la région centre et [Localité 2] intra muros. En mars 2010, son secteur d'activité a été modifié au profit des régions centre et nord est. Par lettre en date du 12 juillet 2010, Madame [Y] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 28 juillet suivant et par lettre en date du 4 août 2010, elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle. Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 septembre 2010 de diverses demandes relatives au licenciement, au paiement d'heures supplémentaires, à des rappels de salaire et de congés payés, au harcèlement moral. Par jugement rendu en audience de départage le 21 mars 2013, le licenciement a été jugé sans cause réelle et sérieuse et la société KORIAN condamnée à payer à Madame [Y] les sommes de : 31.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3.720 euros à titre de rappel de salaire depuis le 1er octobre 2007, 2051,28 euros à titre de rappel de congés payés pour l'exercice 2008-2009, 399,90 euros à titre de rappel de congés payés pour l'exercice 2009-2010, 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement a aussi : Débouté Madame [Y] de ses autres demandes. Ordonné la remise par la société KORIAN de l'attestation Pôle Emploi, d'un bulletin de salaire et d'un certificat de travail conformes à la décision, et dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, Rappelé que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement et que les créances salariales portent intérêt au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation soit le 9 septembre 2010, Condamné la société KORIAN aux dépens. Madame [Y] a interjeté appel le 15 avril 2013 et demande : L'infirmation partielle du jugement, La réformation en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour harcèlement moral, aux dommages et intérêts pour défaut de versement intégral de son salaire et au paiement des heures supplémentaires réclamées, et en ce qu'il a sous évalué le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant de l'article 700 du code de procédure civile, Et statuant à nouveau, elle demande de : Condamner la société KORIAN à lui payer les sommes de : - 219.780 euros soit 5 ans de salaire en compensation du préjudice subi du fait de l'attitude particulièrement abusive du groupe ayant conduit à son licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 23.183,54 euros au titre des heures supplémentaires effectuées et jamais régularisées en raison de la mauvaise foi de l'employeur, - 6.000 euros en réparation de la non régularisation des 1.000 heures supplémentaires effectuées sur les années 2002 à 2005 et désormais prescrites par le seul fait de la mauvaise foi du groupe KORIAN, - 2.051,28 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 (14 jours de congés payés outre les congés payés qui ont fait l'objet d'un report), - 399,90 euros au titre du solde impayé de l'indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes du 1er juin 2009 au 31 mai 2010 (20 jours de congés payés), et du 1er juin 2010 au 5 novembre 2010 (11 jours de congés payés), - 3.720 euros au titre de l'arriéré de salaires impayés (3.500 euros brut mensuel hors avantage en nature de 163 euros par mois au lieu de 3.400 euros), - 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 6.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 6.600 euros supplémentaires en cause d'appel, Condamner la société KORIAN aux dépens de première instance et d'appel, Condamner la société KORIAN à lui remettre des fiches de paie, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte conforme, Dire que dans l'hypothèse où le règlement des condamnations prononcées nécessiterait une exécution forcée, le montant des sommes retenues par l'huissier devra être supporté par le débiteur conformément à l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001. La société KORIAN conclut à : La constatation que le licenciement pour insuffisance professionnelle repose sur une cause réelle et sérieuse, Qu'il soit dit et jugé que Madame [Y] a été remplie de ses droits en matière de rémunération et de congés payés, Qu'il soit dit et jugé que Madame [Y] n'a fait l'objet d'aucun harcèlement moral, En conséquence, Réformer le jugement sur la cause réelle et sérieuse du licenciement, Débouter Madame [Y] de ses demandes, Condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 6.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. SUR CE, Sur le paiement des heures supplémentaires Madame [Y] sollicite le paiement des heures supplémentaires effectuées entre 2002 et 2005, soit 1000 heures évaluées à la somme de 23.183,54 euros, lorsqu'elle assurait son activité à l'établissement Hotelia [Localité 3] ; elle justifie cette demande par un courrier adressé le 16 novembre 2005 à son employeur auquel est joint un décompte, sans que cette demande n'ait été satisfaite ; elle indique que la demande est prescrite pour la plus grande partie mais que sur le fondement de l'article 2234 du code civil, la prescription n'est pas acquise car en 2007, elle a sombré dans une dépression l'empêchant de faire valoir ses droits ; elle sollicite en outre une somme de 6.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la non régularisation par l'employeur ; La société KORIAN s'oppose à cette demande au motif que le seul document produit est une lettre simple de Madame [Y] du 16 novembre 2005 dont on n'a pas de certitude qu'elle ait été envoyée et que le décompte produit porte sur une courte période du 18 mai au 6 octobre 2004 et qu'enfin la période visée est étrangère à la société KORIAN ; Outre le fait que Madame [Y] indique elle-même qu'elle a effectué des heures supplémentaires à une période antérieure au rachat par le groupe KORIAN et que les pièces produites par Madame [Y] n'étayent pas l'existence d'heures supplémentaires sur la totalité des années réclamées, les premiers juges ont, de surcroît, parfaitement rejeté la demande sur le fondement de la prescription ; Sur l'arriéré de salaire et le préjudice Madame [Y] demande la régularisation du paiement de son salaire au motif que le contrat signé le 1er octobre 2007 avec la société KORIAN a fixé sa rémunération annuelle brute de base à la somme de « 42.000 euros versés sur douze mois soit 3.400 euros bruts mensuels » ; elle indique qu'une erreur s'est glissée dans le contrat puisque 42.000 euros donne une somme mensuelle de 3.500 euros et malgré ses demandes répétées, elle n'a pu obtenir le paiement du reliquat de salaire ; La société KORIAN reprend son argumentation en indiquant qu'il s'agit d'une erreur dans la rédaction du contrat de travail et qu'à la place de 42.000 euros, il aurait dû être indiqué 40.800 euros annuels car le montant de 3.400 euros mensuel était celui convenu entre les parties et que la salariée a attendu 18 mois pour réagir ; Mais les premiers juges ont parfaitement analysé le contrat de travail contenant une erreur matérielle, au motif que s'il existe un doute, il s'interprète dans un sens favorable au salarié, étant observé au surplus que l'interprétation de Madame [Y] apparaît plus réaliste que celle soutenue par l'employeur ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de Madame [Y] en lui accordant une somme de 3.720 euros bruts d'arriéré de salaire, soit 100 euros de rappel de salaire par mois depuis le 1er octobre 2007 jusqu'à la fin du préavis ; Enfin contrairement à ce qu'ont indiqué les premiers juges, le retard pris dans le paiement du salaire durant plusieurs années, malgré les demandes répétées de la salariée, justifie sa demande de dommages et intérêts car cette situation lui a nécessairement causé un préjudice ; il sera accordé à ce titre une somme de 2.000 euros à Madame [Y] ; Sur les congés payés Madame [Y] indique qu'elle a constaté des anomalies sur les congés payés indiqués sur les fiches de paye et s'en est expliqué avec l'employeur sans que celui-ci modifie sa position, malgré une demande très détaillée de sa part fondée sur la convention collective et la directive européenne ; elle sollicite la confirmation du jugement soit une somme de 2.051,28 euros pour la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et de 399,90 euros pour la période du 1er juin 2009 au 5 novembre 2010 ; La société KORIAN soutient que Madame [Y] réclame une somme de 4.102,56 euros pour la première période et de 399,90 euros pour la seconde ; elle reprend l'argumentation qu'elle avait donnée dans un courrier à la salariée et demande la réformation du jugement ; L'argumentation des premiers juges doit être retenue ainsi que le montant, le mode de calcul de l'employeur n'étant pas conforme aux dispositions de la convention collective ; Sur le harcèlement moral Madame [Y] soutient que les manquements répétés de la société KORIAN ainsi que l'attitude globale de celle-ci sont constitutifs d'un harcèlement moral caractérisé ayant entraîné une grave dépression dès 2006 en raison des heures supplémentaires effectuées et du contexte professionnel ; elle indique que lors de son retour la reprise a été difficile et l'employeur a manifesté à son égard de l'hostilité qui n'a fait que croître lorsqu'elle a fait valoir ses droits au titre des rappels de salaire et de congés payés ; qu'en 2008, elle n'a plus eu de dialogue avec sa hiérarchie et les objectifs de travail n'ont pas été définis ; qu'elle a de nouveau sombré dans une dépression en 2008 jusqu'en novembre 2009 ; qu'à son retour l'employeur a tenté de la déstabiliser ; que l'origine de ses difficultés morales ne fait aucun doute comme le constate en 2010 le médecin psychiatre consulté ; qu'elle a de nouveau été en arrêt maladie pour dépression du 15 juillet au 4 novembre 2010 ; La société KORIAN conteste cette demande, soutient que Madame [Y] forme une demande sans établir le moindre élément susceptible de caractériser le harcèlement dont elle se prétend victime ; elle indique que les échanges entre les parties ont toujours été courtois ; que la salariée a reçu de l'aide à chaque changement de poste ; que le médecin du travail l'a déclarée apte au poste sans réserve lors de sa reprise le 23 novembre 2009 et le 26 février 2010 et même sollicité par la salariée qui avait engagé une procédure, il l'a de nouveau déclarée apte le 13 septembre 2010 ; que le certificat médical du médecin psychiatre produit par Madame [Y] ne fait que rapporter les dires de la salariée en évoquant des « difficultés professionnelles » et doit donc être écarté ; Les premiers juges après avoir rappelé les articles du code du travail relatifs au harcèlement moral et au fait que le salarié n'a qu'à établir des éléments qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral retiennent à juste titre que si les périodes de dépression de Madame [Y] ne peuvent être contestées, aucun élément ne permet d'imputer ces périodes de dépression à l'employeur, la demande de paiement d'heures supplémentaires de novembre 2005 n'ayant donné lieu à aucun échange, et les seuls courriers échangés précédant de deux mois le licenciement n'évoquent que des rappels de salaire et de congés payés ; enfin le certificat médical du médecin psychiatre [K] [N] daté du 5 juillet 2010 ne permet pas de retenir un harcèlement moral professionnel faute pour le médecin d'avoir constaté lui-même des conditions de travail portant atteinte à la santé de la salariée ; aucune des pièces produites ne permettent donc d'accueillir cette demande ; Madame [Y] en sera déboutée et le jugement confirmé ; Sur le licenciement La lettre de licenciement en date du 4 août 2010 invoque les carences de la salariée dans ses missions de directrice développement commercial régionale caractérisant une insuffisance professionnelle et notamment : le nombre insuffisant de reportings hebdomadaires de ses principales activités et actions commerciales ; le nombre restreint de propositions permettant d'augmenter le taux d'occupation des établissements ou d'aider les directeurs à mettre en place des actions appropriées, alors qu'il s'agit d'une mission essentielle du poste dont les directeurs régionaux lui avaient demandé de s'occuper spécifiquement ; l'absence d'implication dans l'animation des réseaux locaux ; des remontées irrégulières au responsable hiérarchique et aux directeurs régionaux ; l'absence de constats, d'analyses, d'actions et d'initiative à entreprendre ; le nombre restreint de rapports d'audit en 8 mois sur les établissements en difficulté ; une collaboration quasiment inexistante avec le service marketing ; l'absence de retour sur le réseau de partenariat régional et sur ses actions concernant le suivi des demandes de placements ; la présence à des manifestations sans bilan de sa part ; que la lettre indique que 'ces différents éléments établissent donc votre insuffisance professionnelle'. L'insuffisance professionnelle caractérise une cause de licenciement si elle résulte de la carence du salarié ; l'insuffisance alléguée par l'employeur doit être caractérisée, et reposer sur des faits précis, objectifs, matériellement vérifiables et imputables au salarié ; L'employeur évoque cinq séries de faits dans la lettre de licenciement suffisamment précis : une absence de restitution d'informations, et de transmission d'informations sur le suivi des demandes de placement, une absence d'appui et de proposition aux établissements en difficulté, une absence d'implication dans la création d'un réseau de relations et partenaires, une absence de collaboration avec le service marketing, une absence de bilan sur les conséquences des changements de nom ; Il résulte des explications de l'employeur que le reproche récurrent est l'absence de remontée d'informations ou de compte rendu d'activité de la part de Madame [Y], qui ne répondait que très succinctement et seulement après relance de son supérieur, Monsieur [C], sans apporter ce qu'on attendait d'elle soit des propositions ou un suivi d'actions ; l'employeur ajoute que Madame [Y] avait la capacité de produire un travail de qualité, lorsqu'elle s'impliquait comme elle l'a fait notamment pour deux rapports d'audit ; Madame [Y] réfute ces reproches et soutient que l'année 2008 a été marquée par une réorganisation de l'entreprise, et que les conditions de travail se sont dégradées notamment dans les rapports avec la hiérarchie et par l'absence d'objectifs clairs ; elle ajoute que ses demandes de voir régulariser les heures supplémentaires et les congés payés, puis le réajustement de son salaire ont été des facteurs de crispation, l'employeur refusant toute régularisation ; elle précise qu'après des arrêts de travail durant un an et demi entre avril 2008 et novembre 2009, son poste ayant été supprimé, un nouveau changement de poste lui a été notifié en novembre 2009 et ses missions ont sans cesse été modifiées ainsi que son secteur mais que son travail était remarqué et apprécié ; elle indique que lassée et épuisée par le dénigrement de son travail, elle a de nouveau été en arrêt pour dépression du 15 juillet 2010 au 24 août inclus et que c'est dans cette période qu'elle a été licenciée ; Il résulte des faits et documents produits que Madame [Y] a une ancienneté de 24 ans et occupé plusieurs postes ; aucune lettre de mise en garde ne lui a été adressée sur son travail ou son comportement ; lors de sa reprise, en novembre 2009, après plusieurs mois d'arrêts maladie, Madame [Y] a été affectée à un nouveau poste ; quatre mois après, en mars 2010, son secteur d'activité a été modifié et la procédure de licenciement engagée le 12 juillet 2010 ; dans le même temps, en avril et mai 2010, les parties ont échangé sur des réclamations de Madame [Y] concernant les congés payés et sa rémunération ; ainsi la lettre datée du 2 avril 2010 de Madame [Y] se termine ainsi « vous devez de ce fait, considérer cette lettre comme une mise en demeure de nature à faire courir tous délais, intérêt' cette correspondance n'ayant aucun caractère confidentiel pourra le cas échéant, être produite aux débats » ; l'employeur par courrier en date du 20 mai 2010 reconnaît une erreur de 0.26 jours manquant mais indique qu'en raison des règles d'arrondi, ceci ne devrait avoir aucune incidence sur les congés payés et rejette la réclamation de la salariée sur la rémunération ; Pour justifier des insuffisances de Madame [Y], l'employeur produit quelques pièces et notamment des messages électroniques ; l'analyse des premiers juges, sur ces pièces visant à étayer les reproches formulés dans la lettre de licenciement, qui les considèrent comme non probantes ou insuffisantes doit être confirmée, ces faits tels que rapportés et justifiés ne pouvant caractériser une insuffisance professionnelle ou être retenus ; ainsi la demande de compte rendu sollicité le 23 décembre 2009 pour le 30 décembre 2009 alors que Madame [Y] est en congés du 21 décembre 2009 au 3 janvier 2010 n'est pas sérieuse ; par ailleurs, les mails des 28 juin 2010 de [Z] [E] et 7 juillet 2010 de [L] [M] qui ont été sollicités par l'employeur dans une période concomitante au licenciement ne peuvent être retenus et ce d'autant que le mail du supérieur hiérarchique, Monsieur [C] à [Z] [E] ne craint pas d'indiquer « ta réponse restera confidentielle merci pour ton aide (c'est assez urgent) » ; enfin l'employeur lui-même reconnaît que Madame [Y] est capable de rendre un excellent travail comme en témoigne les documents produits sur KORIAN [F] [Localité 5] et KORIAN Villa Papyri durant la période de janvier à avril 2010, qualité de travail confirmée par les pièces de Madame [Y] et la prime bonus 2010, alors même qu'aucune formation pour ce nouveau poste ne lui a été dispensée ; En conséquence, l'insuffisance alléguée par l'employeur n'est ni suffisamment caractérisée, ni suffisamment sérieuse ; le licenciement est dès lors sans cause réelle et sérieuse ; le jugement sera confirmé sur ce point ; Concernant son préjudice, Madame [Y] produit quelques éléments sur sa situation professionnelle en mars 2011et en juin et juillet 2013, dans lesquels il apparaît qu'elle est inscrite à Pôle Emploi puis qu'elle est gérante d'une société LA FEUILLAIE et qu'elle a perçu une rémunération modeste d'avril à décembre 2014 ; toutefois sa situation postérieurement au licenciement n'est pas réellement justifiée dans la durée ; au regard de son âge au moment du licenciement (51 ans), de son ancienneté (24 ans), et des pièces produites qui démontrent une baisse significative de son niveau de rémunération, la société KORIAN sera condamnée à lui verser la somme de 62 000 euros en raison du préjudice subi par Madame [Y] du fait du licenciement ; Attendu que succombant en son appel, la société KORIAN supportera la charge des dépens de première instance et d'appel ; Attendu que l'équité commande d'allouer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles, en sus de la somme précédemment allouée par les premiers juges. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, excepté celle portant sur le montant alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et le préjudice subi par Madame [Y] pour non paiement d'une partie du salaire, Condamne la société KORIAN à payer à Madame [Y] la somme de 62.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la société KORIAN à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi en raison du non paiement intégral du salaire sur plusieurs années, Y ajoutant, Condamne la société KORIAN à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Rejette toute autre demande, Condamne la société KORIAN aux dépens d'appel, Ordonne le remboursement par la société KORIAN aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités conformément aux dispositions de l'article L1235-4 du code du travail, Condamne la société KORIAN à payer les frais d'huissier, si le règlement des condamnations prononcées nécessiterait une exécution forcée conformément à l'article 8 du décret du 12 décembre 1996 modifié par le décret du 8 mars 2001. LE GREFFIER LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT

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