Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-21.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.694

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10313 F Pourvoi n° U 20-21.694 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du Bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 septembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [C] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-21.694 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), dans le litige l'opposant à la société Renault, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. [X], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Renault, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 11 décembre 2015 en ce qu'il l'avait débouté de l'ensemble de ses prétentions et notamment de celles tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale et raciale et voir condamner la société Renault à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, Alors, d'une part, que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant que le rapport d'expertise rendu suite au jugement avant dire droit (cf. p. 5 prod.) établissait que le salaire de base de M. [X] en fin de carrière s'élevait à un montant de 5.599,80 francs, soit un montant inférieur de 3,9 % par rapport au salaire moyen de ses pairs –ce dont il résultait que le salarié soumettait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et qu'il appartenait alors à l'employeur de démontrer que la disparité de situation constatée était justifiée par des critères objectifs et étrangers à toute discrimination–, et en décidant néanmoins qu'il n'existait pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société Renault envers M. [X] en raison de son appartenance syndicale, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012, l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016 et l'article L. 2141-5 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 22 août 2008, Alors, de seconde part, que le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que dans son rapport d'expertise (cf. p. 5, Prod.), l'expert soulignait que les trois demandeurs présentaient bien des salaires inférieurs à la moyenne de ceux de leurs pairs au moment de leur sortie de l'entreprise et, en page 10 (cf. Prod), que « près de 40 % des salariés du panel ont en 1987 un salaire inférieur à celui de M. [X] et 60 % ont un salarié supérieur » ; qu'en jugeant qu'aucune disparité de traitement personnellement subie par M. [X] ne ressortait de ce rapport et qu'il n'existait pas d'éléments laissant supposer une discrimination de la société Renault envers M. [X] en raison de son appartenance syndicale, motifs pris de ce que : « Le rapport souligne toutefois que 40 % des salariés du panel de comparaison percevaient un salaire inférieur à celui de M. [X] (rapport d'expertise page 10) », la cour d'appel a dénaturé, par omission, les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise, en violation de l'interdiction faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. SECOND MOYEN DE CASSATION M. [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt du 11 décembre 2015 en ce qu'il l'avait débouté de l'ensemble de ses prétentions et notamment de ses demandes tendant à voir dire et juger qu'il avait été victime de discrimination syndicale et raciale et voir condamner la société Renault à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts, Alors, d'une part, que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination d'origine raciale, il incombe aux juges de se prononcer sur les éléments apportés par l'employeur pour démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant que le rapport d'expertise rendu suite au jugement avant dire droit (cf. p. 5 prod.) établissait que 48,3 % des salariés ouvriers spécialisés du panel avaient un patronyme d'origine magrébine et 11,1 % un patronyme d'origine Française, que le salaire de base du salarié en fin de carrière étaient inférieur de 4,7 par rapport au salaire moyen du panel de comparaison, que seuls 40 % des salariés de ce panel percevaient un salaire inférieur à celui de M. [X] et que l'écart se maintenait à 4,7 % en contrôlant par rapport à l'année de naissance, l'ancienneté et l'origine, et en décidant néanmoins qu'aucune discrimination n'était caractérisée au stade de l'embauche ou durant l'évolution de carrière de M. [X], la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012 et l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016, Alors, de deuxième part, que, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination d'origine raciale, il incombe aux juges de se prononcer sur les éléments apportés par l'employeur pour démontrer que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en constatant que M. [X] produisait le rapport d'expertise rendu suite au jugement avant dire droit (cf. p. 5 prod.), établissant que 48,3 % des salariés ouvriers spécialisés du panel avaient un patronyme d'origine magrébine et 11,1 % un patronyme d'origine Française, que le salaire de base du salarié en fin de carrière était inférieur de 4,7 par rapport au salaire moyen du panel de comparaison, que seuls 40 % des salariés de ce panel percevaient un salaire inférieur à celui de M. [X] et que l'écart se maintenait à 4,7 % en contrôlant par rapport à l'année de naissance, l'ancienneté et l'origine, ainsi que la thèse universitaire de Mme [W] établissant que les salariés d'origine maghrébine étaient assignés aux secteurs les plus pénibles et aux échelons les plus bas de la grille de classification, et en décidant néanmoins qu'aucune discrimination n'était caractérisée au stade de l'embauche ou durant l'évolution de carrière de M. [X], la cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision, en violation de l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable du 29 mai 2008 au 8 août 2012 et de l'article L. 1134-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 29 mai 2008 au 20 novembre 2016, Alors, de troisième part, que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en excluant toute discrimination en raison de ses origines subie par M. [X] sans se prononcer sur la décision du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale du 10 mai 2016 (cf. pièce Z1, Prod.), régulièrement versée aux débats par M. [X], et qui démontrait que dans cette affaire concernant l'Etat Français et la société Renault, le comité avait conclu que les droits du salarié en vertu des articles 2 et 6 de la convention internationale pour l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale avaient été violés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-03-23 | Jurisprudence Berlioz