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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soguadeco, société anonyme, anciennement dénommée Jarry déco, à l'enseigne "Tonton tapis", dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre), au profit de M. Y... Moula, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Soguadeco, de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'entrée en jouissance était intervenue avec la signature du bail le 19 juillet 1987 et que le bail avait été renouvelé le 31 juillet 1994 par tacite reconduction sans qu'un congé soit délivré et sans que le locataire ait sollicité le renouvellement, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ du délai de trois ans était la date où avait été fixé, pour la dernière fois, le montant du loyer, en l'espèce le début du bail, et qu'une telle situation justifiait parfaitement, sur le fondement des dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953, une demande de révision sans plafonnement du loyer ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, retenu que l'évolution matérielle des facteurs de commercialité dans le secteur relativement restreint où est précisément installé l'ensemble des immeubles donné à bail à la société Soguadeco devait être prise en considération dans la mesure où elle n'avait pu qu'avoir une incidence directe sur les activités commerciales spécifiques de cette entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a retenu que l'expert avait procédé au choix dûment justifié et pertinent de deux références proches pour obtenir des éléments comparatifs cohérents et tout à fait suffisants et qu'à supposer qu'une erreur ait été commise sur le prix exact du mètre carré pour l'un des deux cas retenus, la légère différence susceptible d'être ainsi relevée n'ôterait rien à l'exactitude de l'estimation finale de la valeur locative à partir d'une base de 60 francs le mètre carré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soguadeco aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Soguadeco à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Soguadeco ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
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