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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Francis, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 26 octobre 2005, qui, dans la procédure suivie contre Claude Y..., du chef de diffamation publique envers un particulier, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à condamner Claude Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
"aux motifs que les faits dénoncés en ce qui concerne la tenue de l'assemblée générale s'inscrivent dans le cadre d'une critique acceptable dans un régime de libre expression démocratique dans une campagne électorale au cours de laquelle le candidat doit accepter les critiques ;
"alors, d'une part, que constitue un propos diffamatoire, excédant les limites de la critique admissible, l'allégation selon laquelle un candidat à des élections locales aurait, pour être désigné en cette qualité par l'assemblée générale du mouvement politique dont il est issu, recouru à "un stratagème" et à des pratiques "réservées à des républiques bananières" au point que cette désignation aurait consisté en un "plébiscite par défaut" et imputant de la sorte, par une attaque personnelle, à l'intéressé un comportement de tricheur ainsi que la violation des règles élémentaires de la démocratie ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, d'autre part, que la circonstance que des propos diffamatoires aient été tenus dans le cadre d'une campagne interne à un mouvement politique pour la désignation d'un candidat à une élection locale ne peut constituer un fait justificatif que si ces propos ont été diffusés dans l'intention d'éclairer le public sur les mérites de ce candidat et que l'information n'a pas été l'objet d'une dénaturation et d'une présentation tendancieuse exclusives de toute bonne foi ; qu'en conséquence, en se bornant à relever que les propos imputant à Francis X... d'avoir eu recours à un "stratagème" et à des pratiques "réservées à des républiques dites bananières" pour faire de son investiture par le mouvement "Chasse, pêche, nature et tradition" un "plébiscite par défaut", fait contraire à l'honneur et à la considération de l'intéressé, s'inscrivaient dans le cadre d'une critique acceptable dans une campagne électorale, sans s'assurer que ces propos avaient été diffusés avec l'intention d'éclairer le public, et non par pure animosité personnelle, et ne procédaient pas d'une dénaturation des faits ou d'une présentation tendancieuse, exclusives de toute bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que les imputations diffamatoires relevaient de l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et n'y avoir en conséquence pas lieu de condamner Claude Y... du chef de diffamation publique envers un particulier ;
"aux motifs que sont critiquées les conditions dans lesquelles Francis X... a pu transformer une cabane de pêcheur en permanence d'élu, en évincer les pêcheurs, y organiser des fêtes qui nuisent à la crédibilité de l'élu, les termes "garçonnière, manque de sérieux, frasques, garde rapprochée" étant l'illustration de cette critique avec la référence à la nécessité "lorsqu'on est un personnage public... d'observer davantage de prudence que le plus commun des mortels" ; la mention de l'édification d'une "tonne de chasseur pharaonique" est aussi, compte tenu des valeurs spécifiques au parti "Chasse, pêche, nature et tradition", l'expression critique de l'exercice des prérogatives de l'élu ; la formule "qui a fait largement son temps et son beurre et qui devrait se retirer avant de causer de nouveaux dégâts" se réfère naturellement à la critique du mandat en cours par l'imputation d'une durée excessive et des soupçons d'enrichissement ; que les observations portées sur le compte de Francis X... ont ainsi trait à sa vie publique antérieure ;
"alors que, d'une part, seuls les propos qui contiennent la critique d'actes de la fonction ou d'abus de la fonction ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d'accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire sont susceptibles de caractériser une diffamation commise à raison de leurs fonctions ou qualité contre les personnes énumérées à l'article 31 de la loi du 29 juillet 1881 et d'exclure la qualification de diffamation envers un particulier ; qu'en l'espèce Francis X... visait au titre des imputations diffamatoires des formules qui, alléguant que "son manque de sérieux et ses frasques sont de plus en plus connus" ainsi que l'existence d'une "garde rapprochée et autres attaches", visaient des faits relevant de sa vie privée et étrangers à son mandat électoral ; que la seule référence, au sein de ces imputations diffamatoires, à la nécessité pour l'intéressé de faire preuve de prudence dans sa vie privée en raison de sa qualité de personnage public n'établit en rien que ses fonctions publiques aient été le moyen de commettre les "frasques" ou d'avoir une "garde rapprochée et autres attaches" ou que ces fonctions aient été le support nécessaire de ces actes ; qu'en conséquence, en retenant que ces imputations constituaient une diffamation à l'égard d'une personne chargée d'un mandat public, et non la diffamation envers un particulier dénoncée par les poursuites, la cour d'appel a violé les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 ;
"alors, d'autre part, que l'écrit diffamatoire ne contient aucune allégation selon laquelle que Francis X... aurait organisé dans sa permanence électorale "des fêtes qui nuisent à la crédibilité de l'élu" ; qu'en conséquence, en retenant que les critiques portaient sur l'utilisation de la permanence électorale pour l'organisation de fêtes privées, pour en déduire que les termes "manque de sérieux, frasques, garde rapprochée" imputés à Francis X... se rattachent à l'exercice des fonctions publiques de l'intéressé, la cour d'appel a dénaturé l'écrit visé par les poursuites et a violé les articles 31 et 32 de la loi du 29 juillet 1881" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et l'examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu que le premier passage ne comportait aucune imputation diffamatoire à l'égard de Francis X..., et que le second le visait en sa seule qualité de citoyen chargé d'un mandat public ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Menotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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