Cour de cassation, 17 septembre 1997. 97-81.917
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-81.917
jurisprudence.case.decisionDate :
17 septembre 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de M. l'avocat général de C... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Hasan, contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 4 mars 1997, qui, pour dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni de conclusions régulièrement déposées à l'audience que le prévenu ait invoqué l'irrégularité de la production de pièces nouvelles devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Farge conseiller rapporteur, Mme Y..., MM. X..., Le Gall, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., B..., Verdun conseillers référendaires ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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