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Cour de cassation, 26 novembre 1991. 90-16.253

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-16.253

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Charles X... Y..., demeurant ferme ... (Pas-de-Calais), en cassation d'une ordonnance rendue le 3 juillet 1989 par le tribunal d'instance de Boulogne-sur-Mer, au profit de la société anonyme Cofinoga, dont le siège est à Merignac (Gironde), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat aux conseils ; Attendu que M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre une ordonnance d'injonction de payer rendue en matière de prêt d'argent au profit de la société Cofinoga ; Attendu qu'aucune disposition ne dispensant les parties du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation pour les pourvois en cette matière, celui-ci est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; ! Condamne M. X..., envers la société Cofinoga, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze.

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Cour de cassation 1991-11-26 | Jurisprudence Berlioz