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Cour de cassation, 04 décembre 2001. 99-46.137

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-46.137

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), au profit de la société Nanni industries, société anonyme, dont le siège est ... Teste défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Nanni industries, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X... est entré au service de la société Nanni industries le 4 avril 1995, où il a occupé en dernier lieu les fonctions de directeur d'exploitation ; qu'il a été licencié pour faute grave le 6 mars 1996 pour avoir remis des documents financiers au banquier de la société sans autorisation et contre la décision du conseil d'administration, pour s'être fait rembourser des frais de déplacement non prévus dans son contrat de travail et malgré l'interdiction du président-directeur général et enfin pour avoir entamé une négociation de participation financière avec un des fournisseurs de son employeur ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 19 octobre 1999) d'avoir retenu que le licenciement était justifié par une faute grave alors, selon le moyen : 1 ) qu'il ressort de l'arrêt que l'employeur était informé dès le 22 janvier 1996 des faits reprochés s'agissant du premier grief retenu et dès le 10 janvier 1996, s'agissant du second grief également retenu ; que le licenciement n'a été engagé que le 22 février 1996 et la rupture intervint par une lettre adressée le 6 mars 1996 ; que ce faisant, l'employeur, par le temps écoulé entre la connaissance des faits et le licenciement, admettait qu'un licenciement immédiat ne s'imposait pas ; qu'en ne tenant pas compte de ces données pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail, violés ; 2 ) qu'à la faveur de conclusions très circonstanciées, le salarié qui occupait notamemnt les fonctions de directeur opérationnel de l'entreprise, la présidente de la société demeurant en Italie, insistait sur le fait que les documents en cause avaient été préparés à la demande de la Société générale, inquiète des pertes de la société, et avaient été adressés par le responsable financier à Mme Y... le 22 janvier 1996, ce ne se sera que le 29 janvier que la sus-nommée demanda à M. X... de ne pas communiquer à la banque le document intitulé "prévisions sur tois ans" étant encore observé que dans ses mêmes écritures d'appel, l'intimé, appelant incident, soutenait que le 24 janvier, au cours d'une conversation téléphonique, Mme Y... et M. X... étaient en accord sur les hypothèses et les chiffres contenus dans le plan adressé à la Société générale, étant de plus souligné que par son conseil d'administration du 13 décembre 1995, la société avait confié la mission à M. X... de trouver le meilleur moyen de financer la société de l'ordre de 1, 1,5 million, ce qui fait encore ressortir que les initiative de M. X... en l'état de ses fonctions, étaient conformes aux intérêts bien compris de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, sans s'expliquer sur la démonstration sus-évoquée pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du travail et méconnaît, ce faisant, les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) que, s'agissant du second grief retenu par la cour d'appel, M. X... faisait valoir que le contrat de travail stipulait que la société Nanni industries mettait à sa disposition un véhicule de fonction, propriété de l'entreprise, à compter du 1er juin 1995 et que les frais de carburant et d'entretien seront remboursés sur présentation de factures, l'usage de ce véhicule constituant un avantage en nature ; que M. X... faisait valoir que si cette clause figurait au contrat de travail, c'est bien parce qu'il avait choisi d'habiter à Bordeaux, soit à 60 km de son lieu de travail, ce qui était parfaitement connu de l'employeur et au demeurant classique pour les cadres dirigeants qui travaillent sur le bassin d'Arcachon ; que par ailleurs, il s'agissait d'un véhicule de fonction et non d'un véhicule de service, la différence étant évidemment l'usage personnel que l'on peut faire ou non du véhicule, en sorte que la décision unilatérale de ne plus rembourser les frais de carburant pour les trajets domicile-travail constituait une modification unilatérale de l'un des éléments du contrat de travail, ainsi qu'en avaient jugé à bon droit les premiers juges ; qu'en décidant le contraire, au seul motif que, par une lettre du 10 janvier 1996, le président-directeur général a rappelé que le lieu de travail accepté par les deux parties était La Teste et qu'avait été refusée la prise en charge des frais, la cour d'appel se contente d'une affirmation émanant de surcroît de l'employeur qui, ce faisant, s'est créé un titre à lui-même et, partant, ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen, ensemble au regard de l'article 1315 du Code civil, violés ; Mais attendu, d'abord, que contrairement aux affirmations du moyen, il ne ressort pas des constatations de l'arrêt que l'employeur ait eu connaissance des faits fautifs aux dates indiquées soit les 10 janvier et 22 janvier ; qu'en sa première branche, le moyen est inopérant ; Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu, en premier lieu, que le salarié avait, sans y être habilité, engagé une négociation sur des bases qui allaient à l'encontre des avis du conseil d'administration et qu'il avait produit à la banque des prévisions budgétaires pour lesquelles il n'avait pas l'accord de sa hiérarchie, contrairement aux clauses de son contrat de travail ; qu'en second lieu, s'agissant du remboursement de ses frais de déplacement, elle a retenu que c'était le salarié et non l'employeur qui avait tenté de modifier le contrat de travail en aggravant les conditions d'utilisation du véhicule, et, qu'au surplus, le salarié, en passant outre au refus de remboursement opposé par son supérieur hériarchique, avait ajouté un comportement d'insubordination à une indélicatesse ; Qu'en l'état de ces constatations et sans encourir les griefs du moyen, elle a pu décider que le comportement du salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que la cassation, qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du premier moyen, entraînera par voie de conséquence, en application des dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la censure du chef ici querellé du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que la contrepartie de la clause de non-concurrence n'étant due qu'en l'absence de faute grave, la réponse donnée au premier moyen rend le second inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nanni industries ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.

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