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Cour de cassation, 28 octobre 1996. 94-45.147

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.147

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Bucari et Fils, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), au profit de M. Jérôme X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 juillet 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de la société Bucari et Fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., engagé par la société Bucari et fils le 15 juillet 1987, en qualité de chef d'atelier, a été licencié pour faute grave le 23 décembre 1991; Attendu que l'employeur reproche à la décision attaquée (Chambéry, 11 octobre 1994) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, le refus du salarié d'accomplir une heure supplémentaire par semaine constitue le refus d'une modification non substantielle de son contrat qui justifie son licenciement; qu'en énonçant dès lors, pour décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le refus par ce salarié d'effectuer une heure supplémentaire ne constituait pas un acte d'insubordination, sans s'expliquer sur le caractère substantiel ou non de la modification, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors, d'autre part, que dans une lettre du 7 novembre 1991, la société Bucari écrivait à M. X... : "si vous persistez à considérer que la 40ème heure hebdomadaire est une heure supplémentaire, vous aurez la possibilité de saisir le conseil de prud'hommes d'Albertville de ce litige afin que cette 40ème heure vous soit réglée comme une heure supplémentaire en sus de votre salaire de base"; qu'en décidant dès lors que le refus du salarié d'accomplir l'heure supplémentaire était motivé par le fait que cette heure ne lui serait pas payée, de sorte que ce refus était légitime, la cour d'appel a dénaturé ce document et méconnu les prétentions de l'employeur, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel a décidé à juste titre qu'en refusant d'accomplir une heure de travail qui ne lui était pas payée le salarié n'avait pas commis de faute; qu'ainsi la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bucari et Fils aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-28 | Jurisprudence Berlioz