Cour d'appel, 04 septembre 2003. 8/98
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
8/98
jurisprudence.case.decisionDate :
4 septembre 2003
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DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
Section A PA / CW
R. G. N° 2 A 01 / 01860 Minute N° 2 M 872. 2003
Copies exécutoires à : Maîtres D'AMBRA, BOUCON & amp ; LITOU- WOLFF La S. C. P. CAHN & amp ; ASSOCIES
Le 4 septembre 2003
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Marc SAMSON, Président de Chambre
Christian CUENOT, Conseiller
Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats et au prononcé :
Nathalie NEFF
DEBATS en audience publique du 06 juin 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 04 septembre 2003
prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE :
DEMANDE D'EXECUTION DE TRAVAUX DE REPARATION, OU DE DOMMAGES- INTERETS, FORMEE PAR LE MAITRE OU L'ACQUEREUR DE L'OUVRAGE CONTRE LE CONSTRUCTEUR OU LE FABRICANT D'UN DES ELEMENTS DE CONSTRUCTION
APPELANTE et défenderesse : La S. A. STYLGIT
représentée par son représentant légal
ayant son siège social 69, rue de Habsheim
68170 RIXHEIM représentée par Maître D'AMBRA, BOUCON & amp ; LITOU- WOLFF,
avocats à COLMAR
INTIMES et demandeurs :
1- Monsieur Meindert DE B...
2- Madame Estelle A...épouse DE B...
demeurant ensemble ...
... (PAYS- BAS) représentés par la S. C. P. CAHN & amp ; ASSOCIES, avocats à COLMAR
Par jugement du 20 février 2001, le Tribunal de grande instance de Mulhouse a, statuant sur une action en réparation des malfaçons d'une maison individuelle :
- débouté la société STYLGIT de sa demande de complément d'expertise,
- condamné la société STYLGIT à payer à M. et Mme DE B... la somme de 65. 702, 88 F majorée de l'indice du coût de la construction, l'indice en vigueur étant celui paru le 26 mai 1998, le tout assorti des intérêts légaux à compter du jugement,
- débouté M. et Mme DE B... de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné la société STYLGIT aux dépens y compris ceux de la procédure de référé n° RG 8 / 98 ainsi qu'au paiement d'une somme de 10. 000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par déclaration faite le 17 avril 2001, la société STYLGIT a interjeté appel de cette décision. Suivant conclusions remises au greffe le 13 août 2001, la société STYLGIT demande à la Cour de :
- dire son appel recevable et fondé ;
- infirmer le jugement entrepris ;
- débouter les époux DE B... de l'intégralité de leurs demandes ;
- condamner M. et Mme DE B... aux dépens de première instance et d'appel, incluant les frais de la procédure de référé et de l'expertise ainsi qu'au paiement d'une somme de 8. 000 F sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société STYLGIT fait valoir :
- que les opérations d'expertise ont été bâclées ;
- que l'action de M. et Mme DE B... est forclose pour ne pas avoir été introduite dans les deux ans de la réception de l'ouvrage, dès lors que les désordres ont été constatés durant ce délai ;
- que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination ;
-que les désordres ne relèvent pas de la garantie décennale ;
- que M. et Mme DE B... qui ne démontrent pas que les désordres résultent d'une faute de la concluante ne peuvent se prévaloir de la garantie contractuelle dite des dommages intermédiaires.
Suivant conclusions déposées le 20 décembre 2002, Me C..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société STYLGIT, et Me D..., ès qualités de représentant des créanciers, prient la Cour de leur donner acte de ce qu'ils font leurs et sollicitent le bénéfice de conclusions déposées par la société STYLGIT, d'infirmer en conséquence le jugement entrepris et de débouter M. et Mme DE B... de l'intégralité de leurs demandes, et ce sous les plus expresses réserves quant à la recevabilité de l'action des époux DE B... qui devront préalablement démontrer qu'ils ont régulièrement déclaré leur créance entre les mains de Me D..., toute non-déclaration de créance dans le délai légal ayant pour effet d'emporter l'extinction de la créance et de condamner M. et Mme DE B... aux entiers dépens.
Suivant conclusions remises au greffe le 4 mars 2002, M. et Mme DE B... rétorquent :
- que les reproches faits à l'expert judiciaire par la société STYLGIT, qui avait toute latitude pour attraire les sous- traitants aux opérations d'expertise, sont injustifiés ;
- que les malfaçons affectant les planchers et les fissurations intérieures engagent la responsabilité contractuelle de la société STYLGIT ;
- que les fissures verticales du crépi qui portent atteinte à l'étanchéité des façades engagent à titre principal la responsabilité contractuel de la société STYLGIT, et à titre subsidiaire sa garantie décennale sur le fondement de l'article 1792- 2 du code civil.
En conséquence, ils demandent à la Cour de :
- rejeter l'appel ;
- fixer leur créance à l'encontre de la société STYLGIT à la somme de 65. 702, 48 F, soit 10. 016, 34 euros, majorés de l'indice du coût de la construction, l'indice en vigueur étant celui paru le 26 mai 1998, le tout assorti des intérêts légaux ;
- condamner la société STYLGIT aux dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1. 524, 49 euros pour la première instance et de 1. 524, 49 euros pour l'instance d'appel par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mars 2003.
SUR QUOI, LA COUR,
Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation,
Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée ; qu'aucun élément du dossier ne démontrant qu'il aurait été tardivement exercé, l'appel qui a été interjeté suivant les formes légales, apparaît recevable ;
Attendu qu'en cours d'instance, le 12 décembre 2001, la société STYLGIT a été placée en redressement judiciaire par le Tribunal de commerce de Toulouse ;
Attendu que selon l'article L 621- 43 du code de commerce, les créances ayant une origine antérieure au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration ; qu'il résulte de l'article L 621- 44 de ce code et de l'article 67 du décret du 27 décembre 1985 qu'une créance dont le montant n'est pas encore fixé doit être déclarée sur la base d'une évaluation effectuée au moment de la déclaration ;
Attendu que selon courrier recommandé daté du 7 février 2002, Me Bokarius, avocat à Mulhouse, agissant pour le compte de M. et Mme DE B..., a déclaré entre les mains de Me D... la créance suivante :
- article 700 du NCPC selon jugement de première instance 1. 524, 49 euros
- dépens de première instance 1. 873, 51 euros
- montants dus dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'appel p. m. de Colmar
- droit de production 31, 10 euros
Total 3. 429, 10 euros ;
Attendu qu'aucune évaluation provisoire de la créance en principal n'est fournie par le bordereau de production, la formule " p. m. " étant inopérante même si une copie du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Mulhouse a été annexée ; que la déclaration dont se prévalent les intimés ne comporte pas les indications exigées et est irrégulière ;
Attendu que M. et Mme DE B... ne justifiant pas d'une déclaration de créance régulière, leur créance est éteinte en application de l'article L 621- 46 du code de commerce ;
Attendu qu'il n'y pas lieu d'allouer le bénéfice de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'appelante qui tire déjà profit d'une bévue de ses adversaires.
PAR CES MOTIFS
RECOIT la société STYLGIT en son appel contre le jugement rendu le 20 février 2001 par le Tribunal de grande instance de Mulhouse ;
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
CONSTATE l'extinction de la créance de M. et Mme DE B... ;
DEBOUTE M. et Mme DE B... de l'ensemble de leurs prétentions ;
DEBOUTE la société STYLGIT de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme DE B... aux dépens.
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