Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 2007. 06-18.327

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-18.327

jurisprudence.case.decisionDate :

4 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 13 juin 2006), que l'administration fiscale a, le 27 juin 2000, notifié à Mme X..., légataire universelle d'Armand Y..., décédé le 18 octobre 1998 à l'âge de 94 ans, un redressement correspondant à la réintégration dans l'actif successoral de deux sommes d'un montant de 600 000 francs et de 10 000 francs, retirées respectivement de son compte bancaire les 17 novembre 1991 et 15 octobre 1998 ; que sa réclamation ayant été rejetée, Mme X... a fait assigner le directeur des services fiscaux de l'Hérault afin d'obtenir décharge des droits mis en recouvrement; que sa demande a été accueillie au titre de la seconde somme, mais rejetée au titre de la première par le tribunal ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il appartient à l'administration fiscale qui entend réintégrer à l'actif successoral un retrait de 600 000 francs effectué par le défunt trois ans avant son décès, d'établir par des présomptions de fait la conservation des fonds dans le patrimoine successoral au jour du décès ; qu'en confirmant la réintégration de cette somme par l'administration fiscale dans la succession du de cujus, au motif que Mme X... ne, justifiait pas d'un emploi apparent de ces fonds, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil, ensemble l'article 750 ter du code général des impôts ; 2°/ que l'administration fiscale ne peut prétendre déduire une dissimulation de la part du défunt ou de ses légataires de la seule absence apparente d'emploi de fonds retirés de son compte par le de cujus trois ans avant son décès, sans créer une présomption non prévue par les textes ; qu'en déduisant la conservation des fonds retirés par le de cujus trois ans avant son décès dans son patrimoine de la seule absence de justification d'un emploi apparent de ces fonds par Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et 750 ter du code général des impôts ; Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme X... ne justifiait pas, comme elle le soutenait, de l'emploi fait de la somme retirée, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'Armand Y... était hébergé depuis onze ans chez Mme X... qu'il avait institué sa légataire universelle, que le retrait litigieux sur son compte bancaire était sans lien avec son train de vie habituel et qu'il n'était pas établi qu'il avait, postérieurement à ce retrait, disposé de ses biens à titre onéreux ou à titre gratuit, ou procédé à un quelconque placement ou remise de fonds, de sorte que l'administration avait établi, par un faisceau d'indices sérieux et concordants, que la somme était restée dans le patrimoine d'Armand Y... au jour de son décès ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, statuer comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au directeur des services fiscaux de l'Hérault la somme de 2 000 euros ; rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille sept.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2007-12-04 | Jurisprudence Berlioz