Cour de cassation, 05 décembre 2001. 00-30.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-30.106
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de Me LUC-THALER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Di GUARDIA ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mansour,
contre l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de PARIS, en date du 10 février 2000, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisie dans divers lieux dont le local d'habitation et/ou professionnel de Mansour X... ;
"alors que la décision attaquée est fondée sur la considération d'une déclaration anonyme relatée dans une attestation ; que si, au soutien d'une demande d'autorisation de visite et saisie, l'administration fiscale peut faire état d'une déclaration anonyme, c'est à la condition que celle-ci soit consignée dans un document équivalant à un procès-verbal d'audition ; que ne saurait être considérée comme un tel document une attestation établie, comme en la présente espèce, 17 mois après la dénonciation alléguée ; que la déclaration anonyme dont il s'agit n'a pu être prise en compte, pour fonder la décision d'autorisation attaquée, qu'en violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisie dans divers lieux dont le local d'habitation et/ou professionnel de Mansour X... ;
"aux motifs que les pièces produites à l'appui de la requête aux fins d'autorisation avaient une origine apparemment licite, et qu'elles pouvaient être utilisées pour la motivation de la décision ;
"alors que, parmi les pièces produites, figurent des relevés fournis à l'administration fiscale par France Télécom, invoqués par l'inspecteur des Impôts demandeur à l'autorisation comme établissant l'existence de contacts téléphoniques entre diverses personnes ; qu'en affirmant, de ces documents, qu'ils avaient une origine apparemment licite, sans constater que leur communication à l'administration fiscale ait été régulièrement autorisée dans les termes de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des télécommunications, le juge saisi a violé, outre les dispositions de cette loi, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales" ;
et alors que la décision attaquée a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des opérations de visite et saisie dans divers lieux dont le local d'habitation et/ou professionnel de Mansour X..., de nationalité iranienne, les autres personnes physiques concernées étant de même nationalité ;
"alors que la décision ne précise pas que Mansour X..., de nationalité étrangère, et les autres personnes concernées, doivent être assistées, lors des opérations de visites et saisies, d'un interprète ; que l'ordonnance viole l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, et méconnaît la règle générale exprimée par les articles 121 et 102 du Code de procédure pénale ;
"et alors que la décision attaquée viole également l'article 6-e de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'ordonnance attaquée mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer qu'elle n'encourt pas les griefs allégués ;
Que, d'une part, le juge peut faire état d'une déclaration anonyme faite oralement aux agents de l'administration fiscale, dès lors que celle-ci lui est soumise au moyen d'un document établi et signé par les agents de l'Administration permettant d'en apprécier la teneur et qu'elle est corroborée par d'autres éléments d'information qu'il a décrits et analysés ;
Que, d'autre part, l'ordonnance mentionne que les pièces produites à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et toute contestation au fond, sur ce point, relève du contentieux dont peuvent être saisies les juridictions éventuellement appelées à statuer sur les résultats de la mesure autorisée ;
Qu'enfin, la désignation d'un interprète relève de l'appréciation des officiers de police judiciaire spécialement désignés par l'ordonnance pour en assurer l'exécution et veiller au respect des droits de la défense ;
Qu'il s'ensuit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Di Guardia ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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