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Cour de cassation, 08 décembre 1993. 93-05.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-05.008

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des mineurs), au profit de : 1 / Mme Renée Y..., 2 / M. et Mme L..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 octobre 1993, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen tiré du pourvoi : Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Toulouse, 18 novembre 1992), a prescrit une mesure d'assistance éducative à l'égard de la mineure Virginie X... ; Attendu que M. Guy X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué hors la présence de son conseil, en violant ainsi les articles 1189 et 1193 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... était assisté de son conseil et que celui-ci a déposé des conclusions qu'il a oralement développées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que, pour le surplus, M. X... se borne à invoquer des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-12-08 | Jurisprudence Berlioz