Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-21.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-21.387
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière, société anonyme, dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section B), au profit de M. Alain Y..., demeurant à "Lamouroux", 33710 Prignac et Marcamps,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 juillet 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que M. Y..., ancien agent général de la Préservatrice Foncière, a assigné cette compagnie d'assurances en paiement d'une indemnité compensatrice; que celle-ci s'est opposée à cette demande en prétendant que M. Y... avait manqué, après l'expiration de son mandat, à l'obligation de non-concurrence et de non-rétablissement prévue à l'article 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 20 et 26 du statut des agents généraux d'assurances IARD, homologué par le décret du 5 mars 1949;
Attendu que, sous peine de perdre son droit à indemnité compensatrice, l'agent général qui cesse ses fonctions ne doit, ni directement, ni indirectement, pendant un délai de trois ans, présenter au public, dans la circonscription de son ancienne agence, des opérations d'assurance appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille dont il était titulaire;
Attendu que, pour décider que la compagnie Préservatrice Foncière était tenue de verser une indemnité compensatrice à M. Y..., l'arrêt attaqué énonce que celui-ci avait changé de résidence après avoir cessé ses fonctions d'agent général et que le Tribunal, pour lui refuser toute indemnité compensatrice, avait méconnu les limites géographiques, constituées par l'ancienne circonscription territoriale de l'agence, de l'interdiction de rétablissement édictée par le statut;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir énoncé que la compagnie reprochait précisément à M. Y... d'avoir démarché la clientèle dépendant de la circonscription de son ancienne agence générale, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé;
Sur la deuxième branche du moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt énonce encore que M. Y..., sans nier l'envoi d'une lettre circulaire, excipe à juste titre de l'article 3 dudit statut en soulignant qu'il n'a adressé cette circulaire qu'à ceux de ses clients dont les contrats d'assurance avaient été souscrits, par son intermédiaire, auprès de compagnies autres que la Préservatrice Foncière et que celle-ci ne le conteste pas;
Attendu, cependant, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la compagnie avait soutenu que M. Y... avait, par circulaire, "contacté non seulement les titulaires de contrats souscrits auprès d'autres compagnies, mais également les titulaires de contrats souscrits auprès de la compagnie PFA, comme c'est le cas de M. Guy X..."; qu'elle évoquait, en outre, "le caractère insidieux de la lettre circulaire qu'il ne conteste pas avoir adressée à l'ensemble de la clientèle de l'agence";
Attendu qu'en se déterminant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé ces conclusions et a ainsi violé le texte susvisé;
Et sur la troisième branche du moyen :
Vu l'article 3 et les articles 20 et 26 précités du statut des agents généraux d'assurances IARD;
Attendu que, pour décider, par les motifs précités, que M. Y... était en droit de prétendre à une indemnité compensatrice, la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée par les conclusions de la compagnie La Préservatrice Foncière, si les opérations d'assurances présentées, après la cessation de ses fonctions d'agent général, par M. Y..., à ses anciens clients qui avaient souscrit, par son intermédiaire, des contrats d'assurance auprès d'autres compagnies que la Préservatrice Foncière, n'appartenaient pas aux mêmes catégories que celles du portefeuille d'agent général dont il était titulaire; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse;
Condamne M. Y..., envers la compagnie d'assurances Préservatrice Foncière, aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard