jurisprudence.case.fullText
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10379 F
Pourvoi n° T 19-26.082
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 JUIN 2022
M. [T] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 19-26.082 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à la société Sysoco, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [B], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Sysoco, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [T] [B] et le condamne à payer à la société Sysoco la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [B].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance du 27 mai 2019 par laquelle le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré matériellement incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant conclut à l'infirmation de l'ordonnance critiquée en ce qu'elle a retenu la compétence du juge des référés du Tribunal de commerce de Lyon, le premier juge s'étant fondé sur la qualité de commerçant des deux parties, la nature non purement civile du contrat litigieux et le fait que le contrat ait prévu une clause de compétence au profit d'une juridiction commerciale même si celle-ci n'existe plus ; qu'en l'espèce, les parties ont conclu un contrat de « Coopération Commerciale » qui stipule à de multiples occurrences que la mission principale confiée par la société IMTS à M. [B] est une activité de lobbying ; que M. [B], appelant, soutient que la mission de lobbying étant une prestation purement intellectuelle, qu'il s'agit d'une activité libérale et non commerciale, et que par conséquent l'interprétation du contrat relève des juridictions civiles ; que la société IMTS et M. [B] étaient tous deux immatriculés au Registre du Commerce et des sociétés ; que cette immatriculation n'emporte cependant qu'une présomption simple de la qualité de commerçant ; que s'agissant de la nature du contrat, il convient de relever que celui-ci ne confère aucun mandat à M. [B] ; qu'il ne peut dès lors être qualifié de contrat d'agent commercial ; qu'il mentionne en revanche M. [B] comme agent d'affaires ; que le contrat mettait à la charge de M. [B] une mission de lobbying, mais aussi de formation et de promotion de la société IMTS ; qu'ainsi, M. [B] avait la charge d'accomplir des actes pour le compte de la société IMTS afin d'améliorer son image et de promouvoir son activité notamment auprès des pouvoirs publics, dans le but de voir augmenter le chiffre d'affaires de la société IMTS ; que le contrat ne contient en outre, aucune clause d'exclusivité et n'impose la présence de M. [B] au sein des locaux de la société IMTS que 52 jours par an, ce dont il résulte que ce dernier pouvait également proposer ses services à d'autres clients ; qu'il ressort de l'examen de ces dispositions contractuelles que la mission confiée à M. [B] par ce contrat de coopération commerciale, consistait à gérer une partie des affaires de la société IMTS, en faisant la promotion de son activité et qu'elle ne l'empêchait pas de proposer d'autres services ou les mêmes à d'autres clients ; que dès lors, ce contrat doit être qualifié de contrat d'agent d'affaires, contrat par nature commercial et qui en tant que tel relève pour son interprétation des juridictions commerciales, comme l'a justement retenu le premier juge en renvoyant l'affaire au Président du Tribunal de Commerce de Lyon ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L. 721 -3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations relatives aux engagements entre commerçants ; qu'en l'espèce il est constant que les parties au contrat de coopération commerciale litigieux ont toutes deux la qualité de commerçants, que monsieur [B] y est mentionné comme agent d'affaires avec précision de son numéro d'affiliation au registre du commerce d'Aubenas, et que l'objet du contrat n'est pas purement civil ; que l'article 14 précise qu'en cas de contestation, les deux parties reconnaissent la compétence du tribunal de commerce de Valence ; que l'inexistence d'un tribunal de commerce à Valence et le fait que le siège social de la défenderesse se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Lyon conduit à se déclarer incompétent au profit du président du tribunal de commerce de Lyon ;
1°) ALORS QU'en déduisant la qualification d'agent d'affaires de ce que la mission confiée à l'exposant consistait à gérer une partie des affaires de la société IMTS, en faisant la promotion de son activité et qu'elle ne l'empêchait pas de proposer d'autres services ou les mêmes à d'autres clients, quand cette double circonstance n'excluait pas le caractère libéral de l'activité de lobbying prévue par le contrat et revendiqué par l'exposant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 110-1 et L. 721-3 du code de commerce ;
2°) ALORS QU'à supposer qu'elle ait retenu, par motifs adoptés, la qualité de commerçant de M. [B], la cour d'appel qui n'a pas recherché si, ainsi que ce dernier le faisait valoir, la présomption résultant de son immatriculation ne devait pas être écartée dès lors qu'il résultait des stipulations du contrat qu'il exerçait une activité purement civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 123-7 du code commerce et L. 721-3 du code de commerce.
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