Cour de cassation, 21 octobre 1992. 89-45.945
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-45.945
jurisprudence.case.decisionDate :
21 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Abdelkader C..., demeurant ... (15e),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1989 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre B), au profit :
1°) de M. Mohamed X..., ayant demeuré ... (18e), actuellement sans domicile connu,
2°) de M. E..., syndic à la liquidation de la société Barbiéri et Cie Véral, demeurant ... (8e),
3°) de M. Samy C..., héritier de Mohamed C..., décédé, demeurant 67, Cité Taïbe, Le Méhirie, Tunis (Tunisie),
4°) de la société Pizzas réunies "F... Valentino", prise en la personne de son gérant en exercice, dont le siège est ... (15e),
5°) du GARP, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. H..., D..., I..., G..., Z..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. C..., de Me Brouchot, avocat de M. E... ès qualités, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon la procédure et l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 1989), que la société Barbiéri et Cie Véral, qui exploitait, en qualité de locataire-gérant, un fonds de commerce appartenant à MM. Abdelkader et Mohamed C..., ce dernier décédé le 16 décembre 1982, a cessé son activité, le 8 juin 1985, et a été placée en liquidation des biens ; que M. X..., salarié de l'établissement, a été alors privé d'emploi ; que, le 2 décembre 1985, le droit au bail du fonds de commerce a été acquis par la société Pizzas réunies, qui en est devenue le locataire-gérant ; qu'entre-temps, le 16 juin 1985, M. X... a demandé à la juridiction prud'homale la condamnation solidaire de MM. C..., du syndic à la liquidation des biens de la société Barbiéri et Cie Véral, et de la société Pizzas réunies à lui payer diverses indemnités en raison de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Abdelkader C... fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause M. Samy C..., héritier de Mohammed C..., et de l'avoir condamné, en qualité de copropriétaire, avec les héritiers de son frère décédé, du fonds de commerce F... Valentino, à payer à M. X..., ex-salarié de la société Véral qui exploitait ce fonds en location-gérance, diverses sommes au titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés et dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, d'une part, en affirmant que le fonds n'avait pas cessé toute activité et en relevant aussitôt après que la cessation d'activité avait été constatée tant par le salarié que par la direction du travail, la cour d'appel, qui s'est contredite dans ses affirmations, a privé sa décision de motif et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, le propriétaire d'un fonds de commerce n'est tenu de reprendre, à l'expiration du contrat de location-gérance, le personnel employé par le locataire-gérant, que si l'entreprise subsiste et lui fait effectivement retour ; qu'en se bornant à affirmer à cet égard que la reprise de l'activité par la société Pizzas réunies témoignait de la survivance de la clientèle et du droit au bail, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de M. Abdelkader C..., si ce n'est pas une entreprise nouvelle qui avait fonctionné en novembre 1985, après une "véritable réinstallation, moyennant de nouveaux financements réalisés dans le cadre d'une société nouvelle, la société des Pizzas réunies"..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, lors de la privation d'emploi du salarié le 12 juin 1985, le fonds de commerce n'avait pas cessé toute activité, qu'une clientèle existait encore, permettant aux propriétaires du fonds d'en poursuivre l'activité avant sa nouvelle mise en location-gérance à la fin de l'année 1985 ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il y avait eu en la cause transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'exploitation avait été poursuivie ou reprise, la cour d'appel a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail devaient recevoir application ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
Attendu que M. Abdelkader C... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en retenant qu'il n'avait pas mis la cour d'appel en mesure de mettre en cause l'ensemble des héritiers de
M. Mohamed C..., alors que, d'une part, l'absence de diligences utiles à la poursuite ou la reprise d'instance par les héritiers d'une partie décédée, est seulement sanctionnée, aux termes de l'article 376 du nouveau Code de procédure civile, par la radiation
de l'affaire, simple mesure d'administration judiciaire ne mettant pas fin à l'instance ; qu'en prononçant d'office en l'espèce la mise hors de cause de M. Samy C... et en sanctionnant par la condamnation personnelle définitive d'un seul des coobligés solidaires l'absence de mise en cause régulière des héritiers connus ou inconnus, la cour d'appel a violé les dispositions du texte susvisé ; alors que, d'autre part, il résulte des pièces de procédure du dossier (acte d'appel et conclusions échangées) qu'à aucun moment, M. Samy C..., qui s'est simplement fait connaître en qualité d'héritier de M. Mohamed C..., n'a été attrait en la cause ; qu'aucune des parties en litige n'a conclu à la condamnation de M. Abdelkader C... seul à supporter la charge des indemnités dues au salarié ; que M. Abdelkader C... a persisté à solliciter la mise en cause de "l'ensemble" des héritiers, réservant ainsi intégralement ses droits à l'encontre de ces derniers, coobligés avec lui par voie de succession à leur père défunt ; qu'en prononçant dès lors la condamnation définitive et personnelle de M. Abdelkader C..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, en l'état de l'excès de pouvoir manifeste qui entache ainsi à tous égards la condamnation prononcée, l'arrêt attaqué est dépourvu de toute base légale tant au regard des articles 1134 et 1200 et suivants du Code civil que de l'article L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que M. Mohamed C... étant décédé avant l'introduction de l'instance, l'article 376 du nouveau Code de procédure civile était inapplicable, de sorte que le moyen, en sa première branche, est inopérant ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige en condamnant M. Abdelkader C... en qualité d'employeur, était fondée à statuer en l'état de la procédure dont elle était saisie ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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