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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 mai 1994 par le tribunal d'instance de Vannes (1e chambre civile), au profit de la Direction régionale des douanes et droits indirects, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h, de Me Foussard, avocat de la Direction régionale des douanes et droits indirects, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance de Vannes, 17 mai 1994), que la société Guyomarc'h a, le 11 décembre 1986, adressé au directeur de l'Office national des céréales (l'Onic) une demande tendant au remboursement de la taxe de stockage des céréales qu'elle avait acquittée durant les campagnes céréalières 1976-77 à 1984-85;
que n'ayant pas obtenu de réponse, elle s'est pourvue devant le juge administratif qui s'est déclaré incompétent; qu'elle a assigné le directeur des services fiscaux du Morbihan devant la juridiction judiciaire en remboursement des sommes versées;
Attendu que la société Guyomarc'h reproche au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable , alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation de transmettre une réclamation préalable est un principe général en matière fiscale; que cette obligation de transmission existe, indépendamment du champ d'application du décret du 30 novembre 1983, lorsque les personnes relèvent de la même personne publique ou sont unies par des rapports de collaboration; que tel était le cas de l'Onic, établissement public ayant une personnalité morale distincte de celle de l'Etat dont il dépend et des services de la DGI qui procèdent au recouvrement de l'impôt perçu au profit de l'Onic; qu'en écartant cette obligation de transmission au seul motif que les autorités concernées n'entraient pas dans l'énumération de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983, le tribunal a méconnu le principe général de l'obligation de transmettre une réclamation préalable en matière fiscale à l'autorité compétente pour en connaître; et, alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations mêmes du jugement que la transmission à l'Etat de la réclamation préalable adressée par erreur à l'Onic a bien eu lieu; qu'il résulte en effet du mémoire produit par le ministre de l'économie et des finances à l'occasion de l'instance administrative que l'Onic a transmis à la DGI les cent soixante treize réclamations présentées par les collecteurs agréés dont il a été saisi et que le directeur général des impôts a préféré, compte tenu d'une bonne administration de la justice, prendre des observations tendant à faire constater l'incompétence de la juridiction administrative; qu'ainsi l'administration des impôts avait bien été saisie de la réclamation préalable et qu'en déclarant le contentieux non valablement lié, le tribunal a violé par fausse application l'article R. 190-1 du Livre des procédures fiscales;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que, lorsque la réclamation a été adressée à son directeur général, l'ONIC était un établissement public industriel et commercial, le jugement retient qu'il n'était pas tenu, en vertu de l'article 7 du décret du 28 novembre 1983 de transmettre ladite réclamation à l'autorité compétente; qu'une telle obligation ne résultant pas non plus, en vertu d'un principe général du droit ni du caractère national de cet établissement ni de ce que l'administration fiscale établit et recouvre la taxe parafiscale dont le produit est affecté à son financement, le tribunal a pu statuer comme il a fait;
Attendu, d'autre part, que la société Guyomarc'h a soutenu devant le tribunal de grande instance que l'administration, dont elle a cité un mémoire déposé devant le juge administratif et faisant mention d'une transmission tardive de la réclamation, s'était limitée à soulever l'incompétence du juge administratif et avait ainsi, nécessairement, admis la recevabilité de sa requête; qu'en revanche, elle n'a pas prétendu que son action était recevable pour avoir été engagée après que sa réclamation ait été transmise à l'administration fiscale qui l'aurait implicitement rejetée; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit;
D'où il suit qu'irrecevable en sa seconde branche le moyen n'est pas fondé en la première;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Guyomarc'h, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du directeur général des Douanes et Droits indirects;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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