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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 mai 2005), que Georges X..., d'une part, son épouse, d'autre part, ont souscrit auprès de la société Epargne de France, aux droits de laquelle est venue la société Abeille vie, aujourd'hui dénommée Aviva vie, plusieurs contrats d'assurance-vie intitulés "Eparinvest" ou "Eparvalor" ; que leurs héritiers, les consorts X..., estimant que l'assureur avait abusé de l'état de faiblesse de leurs parents pour leur faire souscrire ces assurances, et avait manqué à son obligation d'information, tant sur les frais des contrats souscrits que sur leur rendement et la vie de ceux-ci, ont assigné la société Abeille vie devant le tribunal de grande instance, afin d'obtenir, sur le fondement des articles 1104, 1184, 1146 et 1147 du code civil, l'annulation des contrats ainsi que des dommages-intérêts ; qu'en cause d'appel, leurs demandes ont été déclarées irrecevables, comme respectivement prescrite ou nouvelle ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur demande tendant à voir condamner la société Aviva vie à des dommages-intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil, alors, selon le moyen, que seules les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ; que l'action en responsabilité exercée contre l'assureur qui a manqué à son obligation précontractuelle d'information et de conseil ne dérive pas du contrat d'assurance et n'est donc pas soumise à la prescription biennale ; qu'en déclarant pourtant irrecevable l'action en responsabilité formée par les consorts X... à l'encontre de la société Aviva vie au titre d'un manquement de celle-ci à son obligation d'information sur les frais et performances des contrats, lors de la souscription, motif pris de ce que cette action avait été engagée plus de deux ans après la souscription des contrats d'assurance, bien qu'elle n'ait pas dérivé de ceux-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ;
Mais attendu qu'il ne résulte d'aucune énonciation ni d'aucunes conclusions que les consorts X... aient soutenu en cause d'appel que l'assureur avait manqué à une obligation précontractuelle d'information ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que les consorts X... font également grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable leur demande tendant à voir condamner la société Aviva vie à lui payer le montant des contrats "Eparinvest 8" et "Eparvalor", alors, selon le moyen :
1 / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que l'action en annulation et l'action en exécution d'une convention constituent, sous des formes différentes, l'exercice d'un même droit et tendent aux mêmes fins ; qu'en déclarant pourtant irrecevable comme nouvelle l'action en exécution des contrats d'assurance formée en appel par les consorts X... qui avaient, devant les premiers juges, demandé l'annulation de ces mêmes contrats, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; que l'action en responsabilité et l'action en exécution d'une convention constituent, sous des formes différentes, l'exercice d'un même droit et tendent aux mêmes fins ; qu'en déclarant irrecevable comme nouvelle l'action en exécution des contrats d'assurance vie formée en appel par les consorts X... qui avaient pourtant, devant les premiers juges, formé une action en responsabilité à l'encontre de la société d'assurances, la cour d'appel a violé les articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de leurs écritures, ni de l'arrêt, que les consorts X... aient soutenu que les actions en exécution des contrats d'assurance qu'ils présentaient pour la première fois en appel tendaient aux mêmes fins que les actions en nullité ou en responsabilité contractuelle qu'ils avaient introduites devant les premiers juges, et qu'elles devaient, de ce fait, échapper à la prohibition des articles 564 et 565 du nouveau code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ; les condamne, in solidum, à payer à la société Aviva vie la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille six.
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