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Cour de cassation, 17 octobre 1996. 95-40.675

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-40.675

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Robin, dont le siège est Aérodrome de Darois, 21121 Fontaine les Dijon, en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1994 par la cour d'appel de Dijon (Chambre sociale), au profit de M. Patrick X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Robin, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis annexés au présent arrêt : Attendu que la société Robin, employeur, a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Dijon rendu le 8 décembre 1994; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Robin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; La condamne également au paiement à M. X... d'une somme de 10 000 francs, exposée par ce dernier et non comprise dans les dépens; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-17 | Jurisprudence Berlioz