Cour de cassation, 16 juillet 1997. 95-22.217
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-22.217
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1997
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Isea, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit de la société Samacim, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juin 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Peyrat, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Isea, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la rupture des liens contractuels était due à la faute de la société locataire qui avait cessé de payer le loyer qu'elle devait à son bailleur en invoquant des prétextes dénués de fondement et en faisant preuve d'une évidente mauvaise foi, que cette rupture et la carence persistante de la société Isea causant à la société Samacim un préjudice supplémentaire, la cour d'appel a pu en déduire, répondant aux conclusions, que cette somme, fixée au montant arrondi de six mois de loyer, loin d'indemniser un préjudice éventuel, était la réparation d'un préjudice né, actuel et démontré ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Isea aux dépens ;
La condamne également à une amende civile de 15 000 francs envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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