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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Z..., demeurant ... (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier à Toulon (Var),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Y..., X..., Hanne, Berthéas, Pierre, conseillers, Mmes Bignon, Kermina, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM du Var, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-4 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale, alors en vigueur ; Attendu qu'il résulte de ce texte que les personnes, autres que celles dont les droits à indemnisation au titre du chômage sont épuisés, conservent pendant un délai d'un an le maintien de leur droit aux prestations des assurances sociales ; Attendu que Mme Z... a bénéficié des prestations en espèces de l'assurance maladie du 30 janvier 1980 au 28 février 1982 ; qu'à compter de cette date, elle a été indemnisée au titre du chômage jusqu'au 10 mars 1983 ; que le 12 septembre suivant, elle a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité ; que celui-ci lui a été refusé par la Caisse primaire d'assurance maladie, considérant qu'elle ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit ; Attendu que, pour débouter Mme Z... de son recours, l'arrêt attaqué relève essentiellement, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 242-4, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale (ancien), que l'intéressée n'étant pas, à l'époque des faits, à la recherche d'un emploi, ne remplissait pas les conditions prévues par ce texte ;
Qu'en statuant ainsi, sans préciser les raisons pour lesquelles l'indemnisation au titre du chômage avait cessé à compter du 10 mars 1983, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne la CPAM du Var, envers Mme Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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