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Cour de cassation, 04 novembre 1998. 98-84.694

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.694

jurisprudence.case.decisionDate :

4 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 28 mai 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment, pour homicide volontaire, tentatives d'homicides volontaires concomitants, arrestation et séquestration de personnes comme otages, évasion, vols avec arme en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Qu'il y a lieu en conséquence de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 567-2 du Code de procédure pénale ; DECLARE le demandeur déchu de son pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Guilloux conseiller rapporteur, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Amiel ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-04 | Jurisprudence Berlioz