Cour d'appel, 28 novembre 2013. 13/04249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/04249
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04249
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 février 2012 - Juge de l'exécution de [Localité 5] - RG n° 10/60
APPELANTS
Monsieur [W] [N]
et
Madame [M] [E] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG en la personne de Me Dominique OLIVIER, avocats au barreau de PARIS (toque : L0069)
Assistée du Cabinet MAGELLAN en la personne de Me Bernard BRAUN substitué à l'audience par Me Sophie ENGEL, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE
Société CAISSE MEDIITERRANEE DE FINANCEMENT -CAMEFI- prise en la personne de ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES en la personne de Me Fanny DESCLOZEAUX, avocats au barreau de PARIS (toque : P0298)
Assistée de la SCP ROSENFELD en la personne de Me Fall PARAISO, avocats au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Alain CHAUVET, Président
Madame Martine FOREST-HORNECKER, Conseillère
Madame Hélène SARBOURG, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Emilie GUICHARD
ARRET CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile
- signé par Monsieur Alain CHAUVET, président et par Madame Emilie GUICHARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement contradictoire du 9 février 2012, auquel la Cour se réfère pour l'exposé des faits, de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX a :
- ordonné la jonction des dossiers n°10-60, 10-03891 et 11-00036 et dit que la présente affaire portera le n°10-60,
- dit n'y avoir lieu de déclarer le présent jugement commun aux notaires,
- constaté que la demande de communication des pièces des époux [N] est sans objet,
- rejeté le moyen de nullité de l'assignation en intervention forcée du 11 août 2010 invoqué par Maître [C] et la SCP [C],
- rejeté la demande d'injonction de communiquer les pièces formée par Maître [C] et la SCP [C],
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la CAMEFI, Maître [B] et la SCP [B],
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la CAMEFI,
- rejeté la demande de nullité du prêt pour non respect du formalisme du code de la consommation,
- rejeté la demande de Monsieur et Madame [N] tendant à voir constatée l'absence d'authenticité du prêt dont se prévaut la CAMEFI,
- en conséquence, rejeté leur demande de nullité de la saisie immobilière,
- constaté que la CAMEFI, créancier poursuivant, agit sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- constaté que la saisie pratiquée porte sur des droits réels saisissables,
- mentionné la créance dont le recouvrement est poursuivi par la CAMEFI à l'encontre de Monsieur [W] [D] [R] [N] et Madame [M] [N] née [E] selon décompte du 16 mars 2009, à la somme de 131 047,19 euros en principal, intérêts, frais et autres accessoires,
- ordonné la vente forcée d'un appartement et un parking situés sur le territoire de la commune de [Localité 6], lieudit 'La Charbonnière', dans un ensemble immobilier dénommé 'Les jardins de [Localité 6]', cadastré section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 1 hectare, 88 ares et 48 centiares et section C n°[Cadastre 2] pour une contenance de 85 ares et 29 centiares, et consistant en :
' un lot n°1534 (mais portant le n0211 sur les plans du 1er et 2ème étages du bâtiment A corps de bâtiment 2) : appartement,
' un lot n°2042 (mais portant le n°42 sur la plan de masse) : parking,
appartenant à Monsieur [W] [D] [R] [N] et Madame [M] [N] née [E],
- fixé le montant de la mise à prix dudit bien à 30 000 euros,
- fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant au jeudi 3 mai 2012 à 10 heures, au tribunal de grande instance de MEAUX, salle n°1, [Adresse 3],
- désigné la SCP PELLAUX, huissier de justice associé à LAGNY-SUR-MARNE (77), pour procéder à la visite des lieux dans les huit jours qui précédent la vente,
- dit que l'huissier désigné organisera ces visites en accord avec les débiteurs,
- dit qu'à défaut pour les débiteurs de permettre la visite de l'immeuble, l'huissier de justice désigné pourra procéder à l'ouverture des portes avec l'aide d'un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991,
- aménagé la publicité légale comme suit :
' une insertion légale dans le journal 'LA MARNE',
' deux insertions sommaires dans le journal 'LE PAYS BRIARD',
' une insertion sommaire dans le journal 'LA MARNE',
- désigné le Bâtonnier de l'Ordre des avocats de [Localité 5] en qualité de séquestre,
- dit que le prix de vente sera consigné par l'intermédiaire de l'avocat du créancier poursuivant entre les mains du séquestre qui en délivrera reçu,
- dit que le présent jugement sera annexé au cahier des conditions de vente,
- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts présentée par Maître [C] et la SCP [C],
- rejeté les demandes respectives des parties au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de saisie immobilière et dit qu'ils seront taxés avec les frais de poursuite,
- dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voir de signification à l'initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente, conformément à l'article 8 alinéa 2 du décret du 27 juillet 2006, modifié par l'article 124 du décret du 12 février 2009.
Monsieur [W] [N] et Madame [M] [E] épouse [N] ont relevé appel du jugement par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28 février 2012.
Vu l'assignation à jour fixe délivrée à la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) par acte d'huissier du 26 mars 2012 et les dernières conclusions en date du 9 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de leurs moyens et arguments, par lesquelles Monsieur [W] [N] et Madame [M] [E] épouse [N] ont, appelants, demandent à la Cour de :
- déclarer l'appel recevable et bien fondé,
par conséquent :
- infirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX du 9 février 2012 excepté en ce qu'il s'est déclaré compétent pour connaître de la question de la validité de l'acte authentique de prêt du 13 janvier 2005,
- confirmer le jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX du 9 février 2012 uniquement en ce qu'i1 s'est déclaré compétent pour connaître de la question de la validité de l'acte authentique de prêt du 13 janvier 2005,
statuant à nouveau :
- ordonner la mainlevée de la saisie-vente d'un appartement (lot n°1534) figurant au cadastre rénové de la commune de [Localité 6] sous les références, lieudit 'La Charbonnière', section C, n° [Cadastre 1] et section C n°[Cadastre 2] - ainsi que le lot n°2042 constitué par un parking extérieur situé hors bâtiments au préjudice des consorts [N],
- débouter la partie adverse de toutes ses fins, moyens et conclusions,
- en tout état de cause, condamner la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI ) au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
Vu les dernières conclusions en date du 11 octobre 2013, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de ses moyens et arguments, et par lesquelles la CAMEFI, intimée, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement rendu par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX en date du 9 février 2012,
en conséquence :
- débouter Monsieur et Madame [N] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- déclarer le jugement à intervenir commun à Maître [B] et à la SCP notariale [B],
- débouter Maître [B] et la SCP notariale [B] de toutes demandes à l'encontre de la CAMEFI,
- fixer à la somme de 158 627,49 euros le montant de la créance de la CAMEFI, outre les intérêts au taux contractuel, au taux de 8,50 % l'an et 0,50 % d'assurance vie à compter du 10 octobre 2013 jusqu'au complet paiement,
- ordonner la vente forcée des biens saisis et renvoyer la cause devant le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX afin de fixer les modalités de l'adjudication,
- dire que le sort des dépens de la procédure de saisie immobilière toujours en cours sera déterminé par le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de MEAUX,
- condamner Monsieur et Madame [N] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
Considérant qu'aux termes d'un acte authentique reçu le 13 janvier 2005 par Maître [B] notaire associé à [Localité 3], la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI) a consenti à Monsieur et Madame [N] un prêt dit MODULIMMO de 129 000 euros pour leur permettre d'acquérir un appartement en état futur d'achèvement sis à [Localité 6] (Seine et Marne) dans un ensemble immobilier dénommé 'Les jardins de [Localité 6]' ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'emprunteur a cessé le remboursement des échéances, et que la déchéance du terme est intervenue le 16 mars 2009 ; qu'en exécution d'une copie exécutoire du titre susmentionné, la CAISSE MÉDITERRANÉENNE DE FINANCEMENT (CAMEFI ) poursuit la vente forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame [N] à [Localité 6] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 janvier 2010 publié le 26 février 2010 à la conservation des hypothèques de [Localité 5] volume 2010 S n 30 ;
Sur la compétence du juge de l'exécution
Considérant qu'aux termes de l'article L 213-6 du Code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures d'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Qu'ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire même si elle touche au fond du droit, ce qui est le cas en l'espèce de la saisie immobilière diligentée par la société CAMEFI ;
Sur le fond
Considérant que l'acte mentionne que l'emprunteur est représenté par Madame [S] [A] secrétaire notariale 'en vertu des pouvoirs qu'il lui a conférés aux termes d'une procuration reçue par Maître [K] [C] , notaire à [Localité 4], le 30 septembre 2004 dont le brevet original est demeuré annexé l'acte de vente en état futur d'achèvement dressé par le notaire soussigné, ce jour' ;
Considérant que selon la procuration reçue le 30 septembre 2004 par Maître [C] Monsieur et Madame [N] ont donné mandat à 'tous clercs de notaire de l'étude de Maître [B] [X] [H], notaire à [Adresse 4] pouvant agir ensemble ou séparément' ;
Considérant que Monsieur et Madame [N] ne fournissent aucun élément ni moyen nouveau de nature à remettre en cause la décision du premier juge qui a fait une exacte appréciation tant en droit qu'en fait des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour fait siens, étant encore observé que :
' sur la régularité de l'acte notarié
validité de la procuration et de la représentation des emprunteurs
- la nullité d'un contrat pour défaut de pouvoir de représentation d'un contractant est une nullité relative qui ne peut être invoquée que par l'intéressé et est susceptible d'être couverte par confirmation ;
- les appelants font valoir qu'ayant donné procuration à tous clercs de notaires de l'étude de Maître [B] et non à une secrétaire notariale, l'acte ne peut constituer un titre valable ;
- toutefois ainsi que soutenu par l'intimée, Monsieur et Madame [N] ont confirmé l'acte de prêt et ratifié la procuration, dès lors qu'ayant disposé des fonds prêtés pour acquérir le bien financé, bénéficié des avantages fiscaux liés à l'acquisition, perçu les loyers du dit bien, remboursé pendant plusieurs années les échéances du prêt et donc exécuté l'acte pendant plusieurs années, il n'en poursuivent pas la nullité et ne s'inscrivent pas en faux contre cet acte ni contre la procuration authentique qu'il ont donnée ;
- il ont ainsi ratifié de manière claire et non équivoque le mandat qu'ils contestent aujourd'hui par l'exécution volontaire du contrat de prêt, de sorte que la contestation portant sur l'absence de pouvoirs de Madame [A] doit être rejetée ;
défaut d'annexion de la procuration
- selon l'article 8 du décret n °71-[Cadastre 2] du 26 novembre 1971 dans sa rédaction applicable à l'époque de la signature des actes, que les procurations doivent être annexées à l'acte à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte ; dans ce cas il est fait mention dans l'acte du dépôt de la procuration au rang des minutes ;
- or il résulte de la combinaison des articles 23 du décret susmentionné et de l'article 1318 du Code civil, que l'inobservation de ces obligations ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ;
- les moyens et la contestation soulevés de ce chef seront donc également rejetés ;
incompétence territoriale du notaire pour passer l'acte authentique de vente
- ce n'est pas le lieu de situation de l'immeuble qui détermine la compétence territoriale du notaire mais le lieu de son établissement et rien n'interdisait donc à Maître [B] de passer en son étude d'[Localité 3] l'acte de vente de l'immeuble situé à [Localité 6] ;
' sur le non respect des dispositions de l'article L.312-10 du code de la consommation (loi SCRIVENER)
- aux termes de l'acte du 13 janvier 2005 l'emprunteur confirme avoir reçu l'offre préalable par voie postale et l'avoir acceptée le 25 octobre 2004 par courrier adressé au notaire, lequel atteste avoir reçu l'acceptation par voie postale et constate que le cachet postal est daté du 26 octobre 2004 ;
- l'acte mentionne que 'le prêt obéit aux dispositions de l'offre préalable de prêt immobilier reçue et acceptée par l'emprunteur et, s'il y a lieu, par les cautions. Cette offre est reproduite au chapitre 1 du présent acte hypothécaire, ce que reconnaissent l'emprunteur et s'il y a lieu, les cautions' ;
- en l'espèce est annexé à l'acte de prêt la lettre des époux [N] confirmant au notaire qu'ils ont reçu l'offre préalable de prêt par voie postale, qu'ils ont accepté cette offre le 24 juillet 2004 et qu'ils ont bénéficié du délai de réflexion de dix jours entiers prévu à l'article L.312-10 du code de la consommation ;
- enfin l'accusé de réception de l'offre de prêt signé le 13 octobre 2004 par les appelants est également produit ;
Considérant qu'il convient de débouter Monsieur et Madame [N] de l'ensemble de leurs demandes ; que le jugement déféré qui n'est pas autrement critiqué sera confirmé, sauf à retenir comme montant de la créance, suivant décompte de la banque actualisé au 10 octobre 2013, la somme de 158 627,49 euros, outre intérêts au taux contractuel ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de déclarer le présent arrêt commun à Maître [B] et à la SCP notariale dont il est membre ;
Considérant que Monsieur et Madame [N] qui succombent supporteront les dépens d'appel, sans qu'il y ait lieu, pour des motifs de situation économique, de faire application à leur encontre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
CONFIRME le jugement déféré, sauf à mentionner la créance selon décompte actualisé au 10 octobre 2013 à la somme de 158 627,49 euros outre intérêts au taux contractuel ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [N] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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