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Cour de cassation, 13 novembre 2001. 98-22.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-22.225

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre civile, Section B), au profit de la société Polybaie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Cahart, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cahart, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Polybaie, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt déféré (Bordeaux, 29 septembre 1998), que les époux X... ont fait bâtir un pavillon par le Centre Gestion Construction Personnalisée (le CGCP), et lui ont réglé le prix de la construction mise hors d'eau ; que le CGCP a été mis en liquidation judiciaire le 27 avril 1993 ; que la société Polybaie, qui avait fourni les huisseries, et soutenait qu'elle n'avait pas été payée, a assigné en paiement les époux X..., en invoquant une réserve de propriété ; Sur le premier moyen : Attendu que les époux X... reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société Polybaie, alors, selon le moyen, qu'un compte arrêté ne peut faire l'objet d'aucune révision sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ; qu'il est constant que le paiement des travaux de mise hors d'eau a été arrêté à la somme de 187 500 francs, pour solde de tout compte ; qu'en énonçant cependant que M. X... ne rapportait pas la preuve que le prix des huisseries était inclus dans l'arrêté de compte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait qu'aucun supplément de prix n'était dû par M. X... en contrepartie de l'acquisition des huisseries, lesquelles étaient nécessairement comprises dans les travaux de mise hors d'eau dont le prix avait été arrêté définitivement ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1629 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la somme réglée par les époux X... au CGCP n'incluait pas le prix des huisseries ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1 / que M. X... faisait valoir dans ses conclusions qu' "une clause de réserve de propriété n'est valable et réputée acceptée par le contractant que si elle est rédigée de manière claire et nette, et facilement visible parmi les conditions générales ; qu'il résulte cependant de la seule consultation des pièces contemporaines du devis établi par la société Polybaie qu'une telle clause de réserve de propriété était alors inexistante ou à tout le moins que le contractant ne voyait pas son attention attirée sur l'existence d'une telle clause" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pris de la violation de l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 qui subordonne l'opposabilité de la clause de réserve de propriété à la procédure collective à la condition qu elle ait été acceptée dans un écrit établi au plus tard le jour de la livraison, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il est au pouvoir du sous-acquéreur de se prévaloir de l'inopposabilité de la clause de réserve de propriété qui n'a pas été acceptée par écrit, dans un écrit établi au plus tard au jour de la livraison ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 121 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu qu'en relevant que la clause de réserve de propriété figurant aux conditions générales des contrats de vente établis par la société Polybaie, qui n'avait de liens de droit qu'avec la société CGPB, ne fait l'objet d'aucune contestation de la part de celle-ci, la cour d'appel, répondant ainsi en les écartant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Polybaie une somme de 12 000 francs ou 1829,39 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz