Cour de cassation, 21 juillet 1986. 83-41.918
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-41.918
jurisprudence.case.decisionDate :
21 juillet 1986
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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 321-12 et L. 122-4 du Code du travail et 455 du Nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme X..., femme de service à la Résidence " Soleil " gérée par l'Association Mosellane du 3ème âge, a été licenciée pour motif économique le 26 mai 1978 avec autorisation administrative implicite déclarée par la suite illégale par le Tribunal administratif pour défaut d'entretien préalable ; que par un arrêt précédent du 2 mars 1982, la Cour d'appel a sursis à statuer sur les demandes de Mme X... en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse jusqu'à décision du Tribunal administratif sur la légalité de l'autorisation de licenciement ; que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement avait un caractère réel et sérieux alors, d'une part, que l'acte administratif ayant été annulé, l'appréciation qu'il contient sur les motifs invoqués par l'employeur se trouve dépourvu de tout support et rend ainsi le licenciement injustifié sans que la Cour d'appel ait à apprécier le caractère réel et sérieux de ces motifs, alors, d'autre part, qu'il n'a pas été répondu aux conclusions soutenant que le motif économique invoqué par l'employeur était fallacieux, alors, enfin, que la Cour d'appel s'est contredite en ordonnant un sursis à statuer jusqu'à la décision du Tribunal administratif et après que celui-ci eût annulé l'autorisation en donnant la même solution que si l'autorisation avait été légalement accordée ;
Mais attendu que l'annulation de l'autorisation administrative ne laisse rien subsister de celle-ci, qu'en l'espèce, la décision du tribunal administratif qui a prononcé cette annulation pour défaut d'entretien préalable, n'a pas statué sur les causes du licenciement ; que la Cour d'appel était donc compétente pour le faire et qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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