Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-22.196
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-22.196
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 octobre 1994), que dans la cour de récréation d'un établissement scolaire Sandra X..., âgée de 9 ans, a été blessée à la suite d'un heurt avec Michaël Y..., âgé de 8 ans ; qu'en son nom, son père, M. X..., a demandé réparation de son préjudice aux époux Y..., en qualité de civilement responsables de leur fils, et à leur assureur, la compagnie MAE ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, alors, selon le moyen, que, d'une part, les parents sont présumés responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ; qu'ils ne peuvent s'exonérer de cette présomption de responsabilité qui pèse sur eux que par la preuve d'une cause étrangère ; qu'il résulte des mentions mêmes de l'arrêt attaqué que la jeune Sandra X... a été heurtée par Michaël Y... ; qu'en écartant cependant la présomption de responsabilité qui pèse sur les parents de ce dernier aux motifs inopérants qu'ils n'avaient pas commis de faute dans l'éducation de leur enfant la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéas 1er, 4 et 7 du Code civil ; que, d'autre part, les parents peuvent être condamnés en leur qualité d'administrateurs légaux des biens de leur enfant fautif ; que le fait de heurter violemment un camarade d'école, en le renversant et en le blessant, est une imprudence fautive ; que le dommage subi par la jeune Sandra X... est consécutif à un choc avec Michaël Y... ; qu'en ne recherchant cependant pas si la responsabilité des parents de Michaël Y..., pris en leur qualité d'administrateurs légaux de leur fils, ne pouvait être retenue la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'accident est survenu alors que Michaël n'était plus sous la surveillance de ses parents, dans des conditions qui excluent toute méchanceté ou violence volontaire de sa part ou toute faute d'éducation de la part de ses parents qui n'avaient pu empêcher le heurt entre les deux enfants ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les époux Y... s'exonéraient de la présomption de responsabilité de l'article 1384, alinéa 4, du Code civil pesant sur eux ;
Et attendu qu'en l'état des dernières écritures, la demande de M. X... n'étant pas dirigée contre les époux Y... en qualité de représentants légaux de leur fils, le moyen, pris en sa seconde branche, est nouveau, et, mélangé de fait et de droit, à ce titre irrecevable ;
D'où il suit que le moyen, en partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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