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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., née X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (7ème chambre), au profit de la Banque Populaire de Toulouse Pyrénées, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1996, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de Me Bouthors, avocat de la Banque Populaire de Toulouse Pyrénées, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 9 mai 1994) a condamné la Banque Populaire Toulouse Pyrénées à payer à Mme Y... diverses sommes à titre de dommages-et-intérêts avec intérêts de droit à compter de dates différentes;
Attendu que Mme Y... reproche à la cour d'appel d'avoir ainsi rejeté implicitement sa demande de capitalisation des intérêts, sans énoncer aucun motif;
Mais attendu que sous couvert de défaut de motif, le moyen reproche à l'arrêt une omission de statuer qui ne peut être réparée que par la procédure prévue par l'article 463 du nouveau Code de procédure civile et n'ouvre pas la voie de la cassation;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y..., envers la Banque Populaire de Toulouse Pyrénées, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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