Full text
CIV. 2
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10767 F
Pourvoi n° H 17-22.062
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. Y....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 juin 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. Pascal Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 7), dans le litige l'opposant à M. Patrice Z..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par M. Y... contre M. Z..., après avoir infirmé le jugement du 12 janvier 2011 en ses dispositions retenant l'existence d'une faute commise par M. Z... ;
Aux motifs que « la cour constatera que les dernières écritures de Pascal Y..., qui renvoient expressément à ses conclusions du 22 mars 2012, intéressent pour la plupart des demandes irrecevables soit par nature, parce qu'elles ne sauraient relever d'une juridiction civile de l'ordre judiciaire, soit parce que leurs sont opposables des décisions ayant autorité de chose jugée.
Dans la première catégorie figurent : les demandes de constatation de l'illégalité du décret du président de la République en date du 25 janvier 1999, de condamnation de Patrice Z... au titre de différentes infractions pénales, telles faux témoignage, escroquerie en bande organisée, "incitation à la fraude fiscale", abus de biens sociaux. Dans la seconde catégorie, l'appelant persiste à revendiquer un préjudice au titre de la dénonciation calomnieuse pour laquelle son indemnisation a été définitivement arrêtée par la cour d'appel de Versailles, par décision précitée antérieure à 2012.
Il sera également constaté que les écritures de l'appelant du 22 mars 2012 ne font aucune référence à l'aggravation de son sort ou d'un préjudice distinct résultant de la transmission à Georges C... de la dénonciation à l'autorité judiciaire de la dénonciation qui sera ultérieurement déclarée calomnieuse.
La cour, au demeurant, relèvera la coïncidence de date entre les saisines du Parquet et celle de Georges C... en août 1997, alors que ce dernier avait déjà saisi le conseil de discipline de l'INSEE des mêmes faits par un rapport du 11 juillet 1997, ce qui ressort encore des écritures et pièces de l'appelant.
Le jugement du tribunal de Paris en date du 5 février 2014 précité opposant Pascal Y... et Georges C..., en sa page sept, dans sa motivation relative à la prescription, parle de Patrice Z... comme celui "à qui Georges C... avait commandé le dépôt d'une plainte pénale".
Ces rapprochements de date et cette dernière observation, démontrent, ainsi qu'il est logique dans une structure hiérarchique, que les procédures pénales et disciplinaires concernant l'appelant ont toujours été solidaires. Le fait que leurs issues étaient distinctes ne saurait remettre en cause le caractère définitif de celles-ci. Il a eu l'opportunité de faire valoir les préjudices que lui auraient causé les actions tant de Patrice Z... que de Georges C..., avec succès devant les juridictions pénales en ce qui concerne le premier, infructueusement devant la juridiction civile en ce concerne le second devant la 17ème chambre civile du tribunal de grande instance (jugement précité du 5 février 2014).
Dans ces conditions, il convient de considérer que si effectivement l'arrêt partiellement avant dire droit du 3 octobre 2012 n'a pas vidé sa saisine, l'appelant est mal fondé à demander quelles que nouvelles indemnisations que ce soit : il a été définitivement débouté au titre des préjudices matériels qu'il a revendiqués devant les juridictions judiciaires et administratives, et Patrice Z... a été définitivement condamné à réparer le préjudice moral qu'il lui a causé du fait de sa dénonciation calomnieuse, préjudice sans relation avec des poursuites disciplinaires dont le fondement était distinct, et au titre desquelles cette dénonciation n'a pas eu de caractère déterminant. C'est donc à tort que le jugement du 12 janvier 2011 a considéré que la transmission de la plainte qualifiée de calomnieuse à Georges C... a pu être constitutive d'une faute de l'intimé, distincte de celle sanctionnée par la cour d'appel de Versailles. Le principe des poursuites disciplinaires dirigées contre l'appelant étant antérieurement acquis, ainsi qu'il a été précédemment rappelé.
Ainsi le jugement déféré sera-t-il infirmé en ses dispositions relatives à la constatation d'une faute de Patrice Z... et à l'indemnisation corrélative de Pascal Y... » (arrêt p 5, § 1er et suiv.) ;
1°) Alors que le juge qui relève que l'action dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond sur cette action ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté M. Y... de ses demandes en indemnisation des préjudices résultant des fausses accusations dont il a fait l'objet de la part de M. Z... tout en retenant que ces demandes étaient irrecevables soit par nature soit parce que leur sont opposables des décisions ayant autorité de chose jugée ; qu'en statuant sur le fond après avoir jugé les demandes irrecevables, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard de l'article 122 du code de procédure civile ;
2°) Alors que le juge doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en soulevant d'office l'autorité de chose jugée attachée à un arrêt du 3 mai 2007 de la cour d'appel de Versailles et à un jugement du 5 février 2014 du tribunal de grande instance de Paris pour rejeter la demande de M. Pascal Y... en réparation des préjudices résultant de la transmission de la plainte qualifiée de calomnieuse à son supérieur hiérarchique, M. C..., qui avait déclenché les poursuites disciplinaires, sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement ; que par un arrêt définitif du 3 mai 2007, la cour d'appel de Versailles a, sur l'action civile engagée par M. Y... du fait du délit de dénonciation calomnieuse dont s'est rendu coupable M. Z... à son encontre, condamné ce dernier à verser à celui-là la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ; qu'en considérant que M. Z... a été définitivement condamné à réparer le préjudice moral qu'il a causé du fait de sa dénonciation calomnieuse alors que l'arrêt du 3 mai 2007 n'a pas statué sur les préjudices résultant de la transmission de la plainte qualifiée de calomnieuse à M. C..., autorité administrative ayant le pouvoir de sanction, ainsi que l'a définitivement jugé la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 3 octobre 2012 ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée s'agissant de la demande fondée sur la transmission de la copie de la plainte à M. C..., la cour d'appel a méconnu l'autorité de chose jugée attachée à ces décisions, en violation de l'article 1355 du code civil dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 (ancien article 1351 du code civil) ;
4°) Alors que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'entre les mêmes parties ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. Y... formées contre M. Z..., la cour d'appel a opposé les motifs du jugement du 5 février 2014 du tribunal de grande instance de Paris rendu entre lui et M. C... ; qu'en retenant ainsi l'autorité de chose jugée d'une décision qui n'avait pas été prononcée entre les mêmes parties, la cour d'appel a derechef violé l'article 1355 nouveau du code civil (ancien article 1351 du code civil) ;
5°) Alors que seul le dispositif d'un jugement est revêtu de l'autorité de chose jugée ; que pour rejeter les demandes d'indemnisation de M. Y... formées contre M. Z..., la cour d'appel a opposé les motifs du jugement du 5 février 2014 du tribunal de grande instance de Paris, violant ainsi encore l'article 1355 nouveau du code civil (ancien article 1351 du code civil) ;
6°) Alors subsidiairement que tout fait de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige son auteur à le réparer ; que pour débouter M. Y... de ses demandes d'indemnisation, en particulier de son préjudice moral résultant de la transmission par M. Z... d'une copie de la plainte qualifiée de dénonciation calomnieuse à son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a retenu que cette dénonciation n'a pas eu un caractère déterminant dans le préjudice subi par M. Y... dès lors que le principe de poursuites disciplinaires était antérieurement acquis ; qu'en statuant ainsi, sans constater que cette plainte n'avait pas participé au prononcé de la sanction disciplinaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil, devenu l'article 1240 dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
7°) Alors que M. Y... a également reproché à M. Z... de s'être fait passer pour le président du SAIGI devant le juge d'instruction saisi de la plainte du chef de dénonciation calomnieuse, devant le tribunal de grande instance de Paris ayant statué par jugement du 4 octobre 2005, devant la cour d'appel de Versailles entre 2005 et 2007, devant la Cour de cassation en 2008 et d'avoir dissimulé qu'il était en réalité dirigeant d'un syndicat concurrent, le SNADIGE, d'avoir perverti son rôle de syndicaliste en ne défendant pas M. Y... mais en se mettant au service de leur employeur commun (concl. p. 7) ; qu'il a également invoqué l'usage dilatoire que M. Z... avait fait de sa plainte (concl. sign. le 21 mars 2012, p. 18 à 20) et les manoeuvres dilatoires de M. Z... devant le Conseil d'État (p. 20 & suiv.) ; qu'en rejetant l'action de M. Y... sans répondre au moyen invoquant ces différentes fautes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) Alors que les fautes mêmes qualifiées pénalement peuvent engager la responsabilité civile de leur auteur ; que pour débouter M. Pascal Y... de ses demandes en indemnisation des différentes fautes commises par M. Z... à son encontre, la cour d'appel a considéré que sont irrecevables par nature les demandes de M. Y... au titre de différentes infractions pénales, telles faux témoignage, escroquerie en bande organisée, « incitation à la fraude fiscale », abus de biens sociaux ; qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... pouvait toujours agir au civil pour obtenir réparation de ses préjudices causés par des fautes pénales commises par M. Z..., la cour d'appel a violé les articles 4 du code de procédure pénale et 74 du code de procédure civile, ensemble l'article 1382 du code civil (devenu l'article 1240 du même code).
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