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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 95-12.057

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-12.057

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ la compagnie Les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur), dont le siège est ..., 2°/ M. Richard, Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1994 par la cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Xavier Y..., demeurant ... à Presles-en-Brie, 77220 Tournan-en-Brie, 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (CPAM), dont le siège est à Rubelles, 77951 Maincy Cedex, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de la compagnie Les Assurances mutuelles de France (Groupe Azur) et de M. X..., de Me Hémery, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient, sans dénaturation, que les témoignages des passagers de l'automobile de M. X... et les déclarations de M. Y..., cyclomotoriste qui arrivait en sens inverse, étant contradictoires, les circonstances de l'accident étaient incertaines; que le point d'impact n'avait pu être localisé avec certitude et qu'en l'absence d'une faute prouvée à l'encontre de M. Y..., blessé dans l'accident, son préjudice devait être intégralement indemnisé; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie Les Mutuelles de France (Groupe Azur) et M. X... aux dépens; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne également à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz